A l'audience du 8 novembre 2010, le conseil des Requérants ayant constate !'absence de Ma1tre Djirilou Saley, constitue initialement pour la defense des intérêts de l'Etat du Niger et son remplacement par Maitre Zada Harouna, a déclaré renoncer à l'exception d’irrecevabilité tirée de l'absence de qualité de Maitre Djirilou Saley pour représenter l'Etat du Niger devant la Cour, de même qu'a la demande tendant à écarter des débats les conclusions prises par Maitre Djirilou Saley pour le compte du Défendeur. 21. les Requérants invoquent a la charge de l'Etat du Niger la violation de l'article 4 paragraphe (g) du Traite Révisé, des articles l ; 4; 5 et 7 ; paragraphe (1) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, des articles 3 ; 5 ; 8 et 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, mais aussi du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre I a torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 22. Les Requérants précisent que toutes ces dispositions imposent à l 'Etat du Niger de prendre toutes les mesures concrètes pour reconnaitre, respecter et protéger les droits fondamentaux des personnes vivant sur son territoire et relevant de sa juridiction, ils concluent que l'Etat du Niger en l'espèce a manqué à cette obligation et que conséquemment la Cour devrait faire droit à leurs différentes demandes. Moyens du Defendeur 23.L'Etat du Niger relève que son Conseil initial, Maitre Djirilou Saley a été inscrit successivement au barreau de I 'Ordre des Avocats de Paris et de la Seine en 2002 et en 2006, qu'il exerce à ce jour au barreau de l a Seine et qu'en vertu d'une Convention signée le 19 février 1977 entre les Républiques du Niger et Française, il est habilité à exercer aussi bien devant les Juridictions de l'Etat du Niger que devant l a Cour de Justice de la CEDEAO. 24. A !'audience du 8 novembre 2010, Maitre Zada Harouna, constitue en lieu et place de Maitre Djirilou Saley pour la défense des intérêts de l'Etat du Niger, a déclaré faire siennes toutes les écritures prises pour le compte de l'Etat du Niger par son prédécesseur. 25. Sur les faits, l'Etat du Niger affirme être un Etat de droit attache au respect de la personne humaine qui est sacrée et est protégée par sa Constitution en ses articles 1 0 ; 11 et 22 ; L'Etat du Niger ajoute que son environnement juridique, politique et institutionnel favorise ce respect, et qu'en dehors de ces instruments il ne dispose d 'aucun autre moyen pour protéger ses citoyens; 6

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