A l'audience du 8 novembre 2010, le conseil des Requérants ayant constate
!'absence de Ma1tre Djirilou Saley, constitue initialement pour la defense
des intérêts de l'Etat du Niger et son remplacement par Maitre Zada
Harouna, a déclaré renoncer à l'exception d’irrecevabilité tirée de l'absence
de qualité de Maitre Djirilou Saley pour représenter l'Etat du Niger devant
la Cour, de même qu'a la demande tendant à écarter des débats les
conclusions prises par Maitre Djirilou Saley pour le compte du Défendeur.
21. les Requérants invoquent a la charge de l'Etat du Niger la violation de
l'article 4 paragraphe (g) du Traite Révisé, des articles l ; 4; 5 et 7 ;
paragraphe (1)
de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, des articles 3 ; 5 ; 8 et 13 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, mais aussi du Pacte International relatif aux droits civils et
politiques et de la Convention contre I a torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
22. Les Requérants précisent que toutes ces dispositions imposent à l 'Etat du
Niger de prendre toutes les mesures concrètes pour reconnaitre, respecter et
protéger les droits fondamentaux des personnes vivant sur son territoire et
relevant de sa juridiction, ils concluent que l'Etat du Niger en l'espèce a
manqué à cette obligation et que conséquemment la Cour devrait faire droit
à leurs différentes demandes.
Moyens du Defendeur
23.L'Etat du Niger relève que son Conseil initial, Maitre Djirilou Saley a été
inscrit successivement au barreau de I 'Ordre des Avocats de Paris et de la
Seine en 2002 et en 2006, qu'il exerce à ce jour au barreau de l a Seine et
qu'en vertu d'une Convention signée le 19 février 1977 entre les
Républiques du Niger et Française, il est habilité à exercer aussi bien devant
les Juridictions de l'Etat du Niger que devant l a Cour de Justice de la
CEDEAO.
24. A !'audience du 8 novembre 2010, Maitre Zada Harouna, constitue en lieu
et place de Maitre Djirilou Saley pour la défense des intérêts de l'Etat du
Niger, a déclaré faire siennes toutes les écritures prises pour le compte de
l'Etat du Niger par son prédécesseur.
25. Sur les faits, l'Etat du Niger affirme être un Etat de droit attache au respect
de la personne humaine qui est sacrée et est protégée par sa Constitution en
ses articles 1 0 ; 11 et 22 ; L'Etat du Niger ajoute que son environnement
juridique, politique et institutionnel favorise ce respect, et qu'en dehors de
ces instruments il ne dispose d 'aucun autre moyen pour protéger ses
citoyens;
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