La Cour rappe11e également que l'Etat du Niger qui a signé et ratifie la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples et l a Déclaration Universelle des Droits de l'Homme se doit de s'y conformer; que ne l 'ayant pas fait, c'est à juste titre que les Requérants soutiennent que le Défendeur a violé leur droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes de l'Etat du Niger. Sur la demande tendant à ordonner à l'Etat du Niger de rechercher, poursuivre et juger les auteurs, coauteurs et complices des faits ayant entrainé la mort des ayants cause des Requérants. 46. Les Requérants sollicitent que la Cour ordonne à l'Etat du Niger de rechercher les auteurs, coauteurs et complices des faits ayant entrainé, dans la Région d'Agadez le 9 décembre 2007, la mort de Sidi Amar et de Ousmane Sidi Ali. 47. L'Etat du Niger oppose à cette demande la loi d'amnistie résultant de l'ordonnance n°2009-19 du 23 octobre 2009. 48. La Cour observe que cette loi d'amnistie dont les articles 1er disposent respectivement : ; 2 et 3 << Sont amnisties dans tous leurs effets et conséquences, les faits et acres susceptibles de recevoir une qualification pénale commise dans le cadre de 1'insurrection armée durant la période allant de l’année 2005 a la date de la signature de la présente ordonnance >> ; « Bénéficient de la présente amnistie dans les conditions dé finies à l'article premier ci-dessus : - les auteurs, les co-auteurs et complices des crimes et délits commis pendant ladite période : - les personnes appartenant aux forces de défense et de sécurité ou toutes autres personnes leur ayant prêté main fort ; - les personnes appartenant aux divers mouvements de I 'insurrection armée». « Les dispositions des articles 1er et 2 ci -dessus s'appliquent aux personnes poursuivies, condamnées, recherchées ou susceptibles de l'être, pour les infractions concernées par la présente ordonnance» ; couvre tous les faits délictuels et criminels lies a la rébellion que le Niger a connu ainsi que leurs auteurs, coauteurs et complices. 49. La Cour note également que les faits tragiques au cours desquels les ayants cause des Requérants ont trouvé la mort ont eu lieu dans le cadre de la rébellion à laquelle l'Etat du Niger était confronte. 50. La Cour en déduit qu'en principe ces faits et leurs auteurs, coauteurs et complices, sont dans le champs d 'application de la loi d'amnistie invoquée par l'Etat du Niger, avec comme conséquences entre autres, !'effacement des infractions résultant desdits faits, l’impossibilité d 'engager des - 11

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