- affaire Moussa Léo KEITA contre la République du Mali
(Affaire N°ECW/CCJ/JUD/03/07 du 28/06/2007) ;
- affaire Bakary SARRE et vingt-huit (28) autres contre la
République du Mali (Affaire N°ECW/CCJ/JUD/03/11 du
17/03/2011);
45- Qu’en outre, elle a toujours précisé qu’elle n’est pas une
juridiction d’appel ou de cassation des décisions rendues par les
juridictions nationales des Etats membres de la Communauté :
- affaire
KPATCHA
GNASSIMBE
(Affaire
ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03/07/2013) ;
46- Qu’enfin, la Cour dans l’affaire Dame Khadidjatou Mani
KORAOU
contre
l’Etat
du
Niger
(Affaire
N°ECW/CCJ/JUD/06/08 du 27/10/2008) affirmait qu’elle n’a
pas « pour rôle d’examiner les législations nationales des Etats
membres de la communauté » ;
47- Qu’en l’absence de tout autre élément de preuve pouvant
fonder la violation de l’égalité devant la loi, il echet de
conclure que la prétention de la requérante est mal fondée
;
3. De la violation du droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales
48- Attendu que le droit à un recours effectif est garanti par
l’article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ,
7.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et 2.3 du Pacte
International sur les Droits Civils et Politiques ; Que ces textes
reconnaissent à toute personne le droit de saisir les instances
nationales compétentes en cas de violation de leurs droits
fondamentaux et imposent aux Etats l’obligation de prévoir les
recours nécessaires permettant à chaque citoyen de défendre ses
droits fondamentaux en cas de violation ;
49- Qu’il résulte de ces dispositions que le droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales implique la possibilité
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