37- Attendu qu’en l’espèce, la société AGRILAND a introduit devant les juridictions ivoiriennes différents recours qui ont été entendus publiquement en témoigne l’énoncé des dispositifs de ces décisions ; que les différentes parties que sont la requérante et la société CGP ont été entendues lors des procès et ont librement choisi leur conseil qui les ont représentées devant les juridictions ivoiriennes ; qu’au regard des décisions rendues par les juridictions ivoiriennes, il ne fait aucun doute que le principe du contradictoire a été effectivement respecté et chacune des parties a pu convenablement assurer sa défense ; 38- Qu’en outre, il n’est pas rapporté la preuve que les juridictions ivoiriennes ont fait preuve de partialité dans le traitement du litige qui a opposé la requérante à la société CGP ; Qu’en effet, il n’est pas démontré que l’un des juges aurait matériellement pris parti pour l’une des partie dans le traitement de son dossier ; que l’impartialité des juridictions ivoiriennes n’est donc pas établie ; 39- Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de déclarer mal fondée la prétention de la requérante relative à la violation de son droit à l’égalité devant la justice, de son droit à un procès équitable et de l’impartialité de la justice ; 2. De la violation de l’égalité devant la loi 40- Attendu que l’égalité devant la loi est garantie par les articles 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et 26 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques ; Que ces textes reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi ; 41- Attendu qu’au regard de ces textes, la violation du principe de l’égalité devant la loi résulterait de l’accomplissement d’actes discriminatoires à l’encontre d’un citoyen par une administration ou toute personne dépositaire d’une autorité, 13

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