droits ; qu’il implique aussi que les justiciables se trouvant
dans la même situation doivent être traités de la même manière
devant les juridictions et aucun justiciable ne saurait être
victime de discrimination devant la justice du fait de sa classe
sociale, de ses origines, son sexe, sa nationalité…. ;
32- Qu’il résulte de ce qui précède que la violation du principe
de l’égalité devant la justice serait établie lorsque des actes
discriminatoires ont été commis à l’encontre d’un justiciable
devant une juridiction, le mettant dans une situation
d’infériorité ou de net désavantage par rapport à son adversaire
;
33- Attendu qu’en l’espèce, la requérante tout au long de son
exposé n’a pu apporter les preuves de la violation du principe
d’égal accès au service public de la justice par l’Etat de Côte
d’Ivoire ; qu’elle n’établit pas que le droit d’accès à la justice
lui a été refusé pour un motif quelconque ou qu’elle a été
victime d’une mesure discriminatoire ; qu’il apparaît plutôt de
la procédure qu’elle a saisi sans aucune difficulté les
juridictions ivoiriennes en témoignent les recours qu’elle a
introduits, et qui ont donné lieu à des décisions de justice dont
certaines lui ont été favorables;
34- Qu’en l’absence d’éléments de preuves, la Cour ne saurait
constater la violation des droits de l’Homme ; que c’est en effet
sur la base de ces éléments de preuve que la Cour pourra
conclure à l’existence ou à l’absence d’une telle violation ;
Qu’elle a d’ailleurs affirmé au paragraphe 35 de l’arrêt rendu
le 17 février 2010 dans l’affaire GARBA Daouda contre
République du BENIN ( Affaire N°ECW/CCJ/JUD/01/10 du
17/02/2010) : « qu’il est de règle générale en droit qu’au cours
d’un procès, la partie qui fait des allégations doit en apporter
la preuve. La constitution et la démonstration de la preuve
appartiennent donc aux parties en procès. Elles doivent utiliser
tous les moyens légaux et fournir les éléments de preuves
tendant à soutenir leurs prétentions. Ces preuves doivent être
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