Sur la recevabilité de la requête de la Société AGRILAND S.A 28Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du Protocole additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du Protocole (A/P/1/7/91) relatif à la Cour de justice de la Communauté : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre » ; qu’en l’espèce, la requérante invoque la violation de ses droits que sont le droit à l’égalité devant la justice, le droit à un procès équitable, à l’impartialité de la justice, le droit à l’égalité devant la loi, le droit à un recours effectif ; 29Qu’au regard de la nature des droits invoqués et des compétences de la Cour, il echet donc de déclarer la requête de la société AGRILAND recevable en la forme ; Sur le fond I- Sur les violations des droits de l’Homme 1. De la violation du principe de l’égalité devant la justice, du droit à un procès équitable et de l’impartialité de la justice 30- Attendu que le Pacte International sur les droits civils et politiques dispose à son article 14.1 que : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)» ; 31- Attendu que le principe de l’égalité devant la justice signifie que « toute personne a une égale vocation à être jugée par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure, sans la moindre discrimination ; qu’il implique la possibilité pour tout justiciable de saisir la justice pour faire valoir ses 10

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