l’objet d’un autre interrogatoire auquel il n’a pas pris part et qu’il n’a donc
pas pu déterminer le mobile du meurtre.
190. De ce qui précède, la Cour observe que dame Mama Mboya a été
appréhendée et a fait l’objet d’une enquête, bien que l’étendue et le résultat
de ladite enquête n’aient pas été précisés dans les comptes rendus. Hormis
les déclarations du premier Requérant selon lesquelles dame Mama Mboya
les a engagés pour commettre le meurtre,93 et la thèse de la police
abondant dans le même sens, aucun lien n’a été établi entre les Requérants
et dame Mama Mboya. La Cour estime donc que l’allégation du second
Requérant selon laquelle il a été discriminé en raison de sa nationalité et de
son statut de réfugié n’est pas fondée.
191. La Cour considère donc que l’État défendeur n’a pas violé le droit du second
Requérant de ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur la
nationalité et le statut de réfugié, protégé par l’article 3(2) de la Charte relatif
à une égale protection de la loi.
D. Sur la violation alléguée du droit à une égale protection de la loi
192. Sous ce grief, les Requérants allèguent que leur droit à une égale protection
de la loi a été violé par l’État défendeur en ne leur assurant pas le bénéfice
de :
i.
Services consulaires ;
ii.
Services d’interprétation pendant le procès ;
iii. Une assistance judiciaire efficace, en violation de l’article 7(1)(c) de la
Charte lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP.
*
93
Aveux non signés de l’accusé devant un juge de paix, datés du 10 mai 1999. Le sieur Habyalimana
a déclaré ce qui suit : « Abdulkarim m’a dit qu’il avait un contrat pour moi et il m’a demandé si je pouvais
l’exécuter. Il m’a dit ouvertement que l’épouse de Mboya sollicitait mes services pour commettre un
meurtre. J’ai voulu savoir la tribu dont il était originaire ainsi que le différend qui l’opposait à la personne
visée. Il m’a répondu que Mboya était sur le point de le congédier du fait de sa liaison avec cette femme.
Je lui ai alors demandé la somme qu’ils avaient convenu de payer, et il m’a répondu 400 000 shillings
tanzaniens ».
57