C. Sur la violation alléguée du droit du second Requérant à la protection
contre toute discrimination
178. Le second Requérant affirme que son droit à ne pas être discriminé sur la
base de l’origine nationale, protégé par l’article 2 de la Charte, a été violé
lorsque :
i.
Des services d’interprétation ne lui ont pas été fournis ;
ii.
Il a été exposé à un environnement policier hostile en se faisant
interroger en kiswahili, une langue qu’il ne comprenait pas, afin de lui
extorquer des aveux ;
iii. La police a tiré des conclusions inappropriées et inexactes à son sujet,
en raison de son statut de réfugié.
179. Ces griefs ayant déjà été traités dans le cadre du droit au bénéfice de
services d’interprétation et à la protection contre la brutalité policière, la
Cour s’appesantira donc sur le troisième grief, à savoir que la police a tiré
des conclusions inexactes au sujet du Requérant, en raison de son statut
de réfugié.
180. Le second Requérant affirme que la police a tiré des conclusions inexactes
en raison de son statut de réfugié et de l’intolérance croissante à l’égard
des réfugiés contrairement à la « politique de la porte ouverte à l’égard des
réfugiés du Congo, du Rwanda et du Burundi ».
181. Il affirme, en outre, que le fait que l’État défendeur n’ait pas diligenté
d’enquête ni engagé de poursuites à l’encontre de la dame Mama Mboya,
ressortissante tanzanienne et épouse d’un officier de police, qui aurait
commandité le meurtre, démontre le traitement préférentiel de l’autorité à
l’égard de cette dernière, fondé sur l’origine nationale. Il soutient qu’aux
termes de la théorie formulée par le ministère public, la dénommée Mama
Mboya était sans doute la plus coupable de tous les acteurs et pourtant il
ne l’a jamais inculpée ni citée à la barre, ce qui contraste fortement avec la
manière dont les deux réfugiés burundais indigents ont été poursuivis et
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