v. Sur la condamnation fondée sur des aveux extorqués 123. Le second Requérant soutient qu’en vertu du droit international, des aveux obtenus sous la contrainte sont irrecevables lors d’un procès et ne peuvent être versés au dossier. Par conséquent, la décision de la Haute Cour de recevoir sa déclaration comme moyen de preuve et de le condamner sur le fondement de cette preuve est constitutive d’une violation des articles 5 et 7 de la Charte et 7 du PIDCP. À titre d’illustration, il invoque la jurisprudence du Comité des droits de l’homme et celle d’autres tribunaux59 ainsi que les Principes et lignes directrices sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique. 124. Le second Requérant affirme qu’au cours de « la procédure incidente » devant le juge président, il a témoigné sur la torture qu’il a subie et que son témoignage a été corroboré par l’officier de police judiciaire qui avait enregistré sa déclaration extrajudiciaire. Il affirme qu’en dépit de la preuve prima facie attestant que la déclaration n’avait pas été enregistrée de plein gré, le juge l’a tout de même admise comme preuve. Il estime que dans son cas, il existe des preuves accablantes des agressions physiques et des pressions psychologiques exercées pour lui extorquer une déclaration incriminante. Il ne fait donc aucun doute, selon lui, que l’État défendeur a violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7 de la Charte, et 6, 7 et 14 du PIDCP. * 125. L’État défendeur soutient que les Requérants ont été condamnés sur la base de preuves qui ont permis d’asseoir leur culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. *** 59 Cabrera-Garcia et Montiel Flores c. Mexique, exception préliminaire, fond, réparations et frais de procédure, arrêt, CIADH (ser. C) n° 220, § 166 (26 nov. 2010)) ; Singarasa c. Sri Lanka, l’arrêt de la CEDH dans l’affaire Saman c. Turquie est instructif à cet égard. Les arrêts Saman et Singarasa soulignent le caractère peu fiable des aveux obtenus sous la contrainte, que ce soit par la torture ou par d’autres formes de manipulation ou d’exploitation. 39

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