120. La Cour observe que les Requérants se sont prévalus d’un alibi au cours du procès, mais que le juge de première instance a déclaré « avoir examiné ce moyen de défense et en avoir pris connaissance, conformément aux dispositions de l’article 194(6) du CPP, mais a estimé qu’au vu des preuves solides produites par le ministère public, il n’accordait aucun poids à ce moyen de défense ». La Cour note, en outre, que la Cour d’appel, se référant à sa propre jurisprudence,57 a abondé dans le même sens que le juge de première instance.58 121. La Cour observe que rien ne justifie qu’après leur arrestation, la procédure de renvoi des Requérants ait été engagée trois (3) ans, quatre (4) mois et seize (16) jours après l’audience préliminaire. Pis encore, ce sont les Parties elles-mêmes qui ont dû, à deux reprises, rappeler à la Haute Cour que la procédure de renvoi n’avait pas été menée à son terme et qu’aucune date n’avait été fixée pour le procès. La Cour note également que rien dans le dossier n’indique que les Requérants ont entravé l’enquête avant leur comparution devant la Haute Cour, que l’affaire était complexe, ni que de multiples requêtes ou demandes de report ont été déposées. Les Requérants ont été renvoyés devant la juridiction de jugement le 2 mars 2006 et leur procès devant la Haute Cour s’est ouvert le 27 mars 2006. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que le délai de six (6) ans dix (10) mois et dix-neuf (19) jours qui s’est écoulé, depuis la date d’arrestation jusqu’à la date d’ouverture du procès, ne saurait être considéré comme étant raisonnable. 122. Elle considère donc que l’État défendeur a violé le droit des Requérants d’être jugés dans un délai raisonnable, protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte. 57 58 Mwita Mhene et un autre c. La République (inédit). Arrêt de la Cour d’appel, page 4. 38

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