peine de mort.52 En outre, l’article 244 de la même loi, lu conjointement avec
son article 245, prévoit que la procédure d’incarcération doit avoir lieu dès
que possible.53 Enfin, l’article 248(1) de la CPP prévoit que le procès peut
être reporté, de temps à autre, par mandat, et que l’accusé peut être placé
en détention provisoire pour une durée raisonnable, n’excédant pas quinze
(15) jours consécutifs.54
116. La Cour note également que la Haute Cour de l’État défendeur est habilitée,
en vertu des articles 260(1),55 et 284(1)56 du CPP, à reporter le procès de
tout accusé à une échéance ultérieure lorsqu’il existe une raison suffisante
pour justifier le retard qui en découlerait, notamment la non-comparution
des témoins. Toutefois, les mêmes dispositions prévoient que la durée du
retard doit être « raisonnable ».
Article 32(2) – Lorsqu’en l’absence de mandat, une personne a été placée en garde à vue pour une
infraction passible de la peine de mort, elle doit être traduite devant un tribunal dès que possible.
53 Article 244 – Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction qui ne peut pas être jugée par un
tribunal inférieur ou pour laquelle le Director of Public Prosecutions indique au tribunal, par écrit ou de
toute autre manière, qu’il n’est pas approprié de statuer sur cette infraction par un procès sommaire, la
procédure de renvoi sera engagée, conformément aux dispositions ci-après, par une juridiction
inférieure compétente.
Article 245(1) – Après l’arrestation d’une personne ou après l’achèvement des enquêtes et l’arrestation
de toute personne pour la commission d’une infraction passible de jugement devant la Haute Cour, la
personne arrêtée doit être traduite, dans le délai prescrit à l’article 32 de la présente loi, devant un
tribunal inférieur compétent sous la juridiction duquel l’arrestation a été effectuée, tout en indiquant les
charges que l’on attend faire peser sur elle, afin qu’elle soit traitée conformément à la loi, sous réserve
de dispositions de la présente loi.
54 Article 248(1) – Lorsque, pour un motif raisonnable à consigner dans les actes de procédure, le
tribunal estime nécessaire ou souhaitable de reporter l’audience, il peut, de temps à autre, au moyen
d’un mandat, détenir l’accusé pendant une durée raisonnable n’excédant pas quinze jours consécutifs,
dans un établissement pénitentiaire ou tout autre lieu de sûreté.
Article 248(2) – Lorsque la durée de la détention provisoire n’excède pas trois jours, le tribunal peut, de
vive voix, ordonner au fonctionnaire de police ou à la personne qui a l’accusé sous sa garde, ou à toute
autre autorité ou personne pertinente, de maintenir l’accusé en détention et de l’amener à l’heure fixée
pour l’ouverture ou la suite de l’enquête.
55 Article 260(1) – La Haute Cour peut, à la demande du ministère public ou de l’accusé, si elle estime
que le retard est justifié, reporter le procès de tout accusé à sa prochaine session tenue dans le district
ou en tout autre lieu approprié, ou à une session ultérieure.
56 Article 284(1) – Lorsque, en raison de la non-comparution de témoins ou de tout autre motif
raisonnable à consigner dans les actes de procédure, le tribunal estime nécessaire ou souhaitable de
différer l’ouverture d’un procès ou de le reporter, il peut, de temps à autre, différer ou reporter le procès
aux conditions qu’il estime appropriées pour la durée qu’il juge raisonnable et peut, au moyen d’un
mandat, placer l’accusé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire ou dans un autre
lieu de sûreté.
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