107. En réponse à cette allégation, l’État défendeur se contente de soutenir que
le procès des Requérants s’est déroulé dans un délai raisonnable.
***
108. L’article 7(1)(d) de la Charte dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend … le droit d’être jugé dans un délai raisonnable …
109. Dans l’affaire Wilfred Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de
Tanzanie, la Cour a considéré que le droit d’être jugé dans un délai
raisonnable constitue un aspect important du procès équitable.48 La Cour
a, en outre, considéré que le droit à un procès équitable comprend
également le principe selon lequel les procédures judiciaires doivent être
menées à leur terme dans un délai raisonnable.49 Dans son appréciation du
droit d’être jugé dans un délai raisonnable, la Cour a adopté une approche
au cas par cas en tenant compte, entre autres, de facteurs tels que la
complexité de l’affaire, le comportement des parties et celui des autorités
judiciaires qui ont un devoir de diligence dans des circonstances où le
requérant encourt des peines sévères.50
110. Dans son appréciation de la complexité de l’affaire, la Cour a, entre autres,
pris en compte le nombre de témoins ayant déposé, la disponibilité des
moyens de preuve, le niveau de complexité des enquêtes, le comportement
des parties, l’existence ou non de preuves scientifiques telles que des
échantillons d’ADN.51
48
Nganyi et autres c. Tanzanie (fond), supra, § 127 ; Benedicto Daniel Mallya c. République-Unie de
Tanzanie (fond et réparations) (26 septembre 2019) 3 RJCA 504, § 48.
49 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 117.
50 Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 83 ; Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 117 ;
Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (30 septembre 2021) 5 RJCA 427, §
104 et Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 122 à 124.
51 Cheusi c. Tanzanie, ibid., § 117 ; Guéhi, ibid., § 112 ; Nganyi et autres c. Tanzanie (fond), § 115.
34