100. En l’espèce, la Cour note que les Requérants ont été conjointement représentés par un avocat lors de la mise en accusation et par un autre avocat lors du procès. La Cour observe qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’État défendeur a empêché les avocats d’avoir accès aux Requérants en vue de les assister dans la préparation de leur défense, ni que ceux-ci ne se sont pas vu accorder le temps et les facilités nécessaires pour préparer la défense de leurs clients. 101. Il est de jurisprudence constante que les allégations relatives au manquement, par l’avocat, de soulever des moyens relatifs à certaines questions de preuve liées à la défense de son / ses client(s) ne devraient pas être imputé à l’État défendeur.46 En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que les Requérants ont informé les juridictions internes d’éventuelles lacunes dans la conduite de leur défense par leur avocat. 102. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur s’est acquitté de son obligation de fournir aux Requérants une assistance judiciaire efficace et gratuite, et n’a donc pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP. iv. Sur la tenue du procès dans un délai non raisonnable 103. Les Requérants soutiennent que la période anormalement longue qui s’est écoulée avant leur procès constitue une violation manifeste du code de procédure pénale de l’État défendeur,47 et de leurs droits à un procès équitable, protégés par les articles 14 du PIDCP et 7 de la Charte, en particulier lorsque les conditions de détention sont exceptionnellement difficiles. Ils soutiennent que la Cour s’est déjà prononcée sur le préjudice irréparable qui résulte des délais entre l’arrestation et le procès, et a estimé que certains délais peuvent justifier une peine plus clémente en raison du tourment psychologique qui résulte du maintien d’un accusé dans un état d’incertitude et d’anxiété quant à son avenir. L’attente, à elle seule, est 46 47 Henerico c. Tanzanie, supra, § 113. Parties II et VI de la Loi portant code de procédure pénale, n° 09 de 1985, (1985) (Tanz.) 32

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