importe uniquement de savoir si l’accusé a bénéficié d’une assistance
judiciaire efficace et non s’il a pu se faire représenter par un défenseur de
son choix.42
97. La Cour considère que l’« assistance efficace d’un avocat » comporte deux
aspects.43 Premièrement, l’avocat de la défense ne doit pas se limiter à
l’exercice de sa mission de représentation de son client. Deuxièmement,
l’avocat ne doit pas priver son client d’une assistance efficace en ne le
représentant pas de manière compétente et adéquate afin de lui garantir un
procès équitable ou, de manière plus générale, une issue juste.44
98. La Cour a également jugé que la responsabilité d’un État ne peut être
retenue du fait des lacunes d’un avocat désigné pour apporter une
assistance judiciaire. La qualité de la défense fournie relève essentiellement
de la relation entre le défendeur et son représentant. L’État ne devrait
intervenir qu’en cas de défaut manifeste de représentation effective porté à
sa connaissance.45
99. La Cour souligne qu’en ce qui concerne la représentation juridique effective
par le biais d’un système d’assistance judiciaire gratuite, il ne suffit pas que
l’État se contente de mettre à disposition un avocat. Les États doivent
également veiller à ce que les personnes qui fournissent une assistance
judiciaire disposent du temps et des moyens nécessaires à la préparation
d’une défense adéquate, et pour assurer une représentation efficace à tous
les stades de la procédure judiciaire, depuis l’interpellation de l’individu à
qui cette représentation est fournie.
42
CEDH, Lagerblom c. Suède (2003), Requête n° 26891/95, §§ 54 à 56.
HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) page 256, §§ 333 à 335.
44 CEDH, Strickland c. Washington, 466 U.S. 668 336; 686 (1984), 336; Lafler v. Cooper, 566. n° 10209 slip. op. (2012) (conseil erroné lors d’une négociation de peine).
45 CEDH, Vamvakas c. Grèce (n° 2), 2870/11, § 36 ; Czekalla c. Portugal, §§ 65 et 71 ; Czekalla c.
Portugal, Requête n° 38830/97, CEDH 2002-VIII).
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