avocat. Ils ont, en outre, indiqué qu’ils n’ont été informés des charges retenues contre eux qu’à peu près un an et demi après leur arrestation, soit le jour où ils ont été traduits en justice et inculpés. Les Requérants affirment que l’État défendeur ne leur ayant pas notifié leurs droits consulaires, ils n’ont pas eu accès à un agent consulaire de leur ambassade qui aurait pu leur expliquer la procédure judiciaire dans leur langue maternelle et informer leur famille de leur détention. * 73. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 74. La Cour a constamment considéré que les droits découlant de l’article 36(1) de la CVRC, sont protégés par l’article 7(1)(c) de la Charte.24 Dans l’affaire Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a jugé que « le bénéfice de services consulaires est essentiel au respect du droit à un procès équitable des ressortissants étrangers détenus. L’article 36(1) de la CVRC exige explicitement des États parties qu’ils facilitent l’assistance des services consulaires aux ressortissants étrangers détenus dans leur juridiction ».25 Bien que l’article 7 de la Charte ne prévoie pas explicitement le droit à l’assistance consulaire, la Cour note que ce droit est prévu par la CVRC à laquelle l’État défendeur est partie.26 L’article 36(1) de la CVRC protège les droits consulaires des personnes détenues ainsi que les devoirs et obligations de l’État. Par conséquent, cette allégation sera examinée à la lumière de l’article 36(1) dudit instrument. 75. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 36(1) de la CVRC, l’assistance consulaire est facilitée de deux manières : soit l’État d’accueil informe obligatoirement le requérant de ce droit, soit le requérant demande à bénéficier de services consulaires au moment de son arrestation. Dans la 24 Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 95 à 96. Augustine c. Tanzanie (arrêt), supra, § 81. 26 Ratifiée par l’État défendeur le 18 mai 1977. 25 23

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