i.
Sur le défaut de bénéfice de services consulaires
69. Les Requérants allèguent que l’État défendeur a violé leurs droits protégés
par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 36(1) de la
CVRC en n’ayant pas informé l’ambassade de la République du Burundi en
Tanzanie de leur arrestation, pour leur permettre de bénéficier de services
consulaires.
70. Ils affirment que l’ambassade de la République du Burundi en Tanzanie n’a
eu connaissance de leur affaire qu’en 2018, lorsqu’elle a été alertée par
l’avocat du premier Requérant. Par conséquent, l’État défendeur ne s’est
pas acquitté de son obligation de les informer qu’ils avaient le droit (a)
d’informer l’ambassade du Burundi de leur arrestation et (b) de
communiquer avec l’ambassade au sujet de leur affaire, en vertu de l’article
36(1)(b) de la CVRC et de l’article 34 des Lignes directrices sur les
conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire
en Afrique adoptées par la Commission africaine. Les Requérants
affirment, en outre, que les personnes vulnérables ne devraient pas souffrir
de l’inexécution par l’État défendeur de ses obligations découlant du droit
international. Cela a été le cas en ce qui les concerne, puisqu’ils ont subi
de graves préjudices en raison de leur statut de réfugiés et d’étrangers.
71. En outre, soutiennent-ils, si l’État défendeur avait informé l’ambassade du
Burundi en Tanzanie, le chef de mission diplomatique aurait pu, entre
autres, faire en sorte (a) qu’ils bénéficient de l’assistance d’un interprète,
(b) que soit facilité le contact avec les membres de leur famille et les témoins
à décharge potentiels afin qu’ils témoignent au procès ; et (c) qu’ils
bénéficient d’une assistance consulaire pendant leur détention. Ce
manquement a contribué de manière significative à la violation de leur droit
à un procès équitable.
72. Les Requérants font valoir qu’en tant que réfugiés, vivant loin de leurs
familles et indigents, ils n’étaient pas en mesure de payer les services d’un
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