institutions. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 63. La Cour observe que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement. 64. En ce qui concerne le dépôt de la Requête dans un délai raisonnable, la Cour note que les Requérants l’ont saisie le 8 mars 2016, après que la Cour d’appel a rejeté leur recours pour défaut de fondement le 2 mars 2012, soit quatre (4) ans et six (6) jours après ledit rejet. La question à trancher, en l’espèce, est celle de savoir si la période entre l’épuisement des recours internes et l’introduction de la présente Requête constitue un délai raisonnable au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement. Conformément à sa jurisprudence,23 la Cour considère que ce délai de saisine est raisonnable au regard des circonstances de l’espèce et est donc conforme à la règle 50(2)(f) du Règlement. 65. Par ailleurs, la Requête ne se rapporte pas à une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement. 66. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que toutes les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2) du Règlement sont remplies et déclare la Requête recevable. 23 Bernard Balele c. République-Unie de Tanzanie, (arrêt) (30 septembre 2021) 5 RJCA 335 ; Hamis Shaban alias Hamis Ustadh c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (2 décembre 2021) 5 RJCA 829, §§ 59 à 60 ; Mussa Zanzibar c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 février 2021) 5 RJCA 39, § 44. 20

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