requérant doit avoir porté devant les juridictions nationales, au moins en substance, les griefs qu’il soulève devant la Cour de céans. 53. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : lorsqu’une violation alléguée des droits de l’homme se produit au cours de la procédure judiciaire interne, les juridictions internes ont ainsi l’occasion de se prononcer sur d’éventuelles violations des droits de l’homme. En effet, les violations alléguées des droits de l’homme font partie du faisceau de droits et de garanties qui étaient liés à la procédure devant les juridictions internes ou qui en constituaient le fondement. Dans une telle situation, il ne serait donc pas raisonnable d’exiger des requérants qu’ils introduisent une nouvelle requête devant les juridictions internes pour demander réparation de ces griefs.17 54. La Cour observe que les allégations formulées par les Requérants sont relatives à des questions liées aux procédures devant les juridictions nationales. Ils allèguent, notamment, qu’ils ont été condamnés sur la base de preuves circonstancielles, que leur défense d’alibi a été ignorée, qu’ils n’ont pas été jugés dans un délai raisonnable, qu’ils n’ont pas bénéficié de services consulaires, que leur déclaration leur a été extorquée, qu’ils n’ont pas bénéficié d’une égale protection de la loi et que l’État défendeur les a condamnés alors qu’ils souffraient de déficience mentale. 55. La Cour observe, en outre, que la Haute Cour et la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction de l’État défendeur, ont examiné et statué sur la question des preuves indirectes, de la défense d’alibi, des aveux qui auraient été extorqués et du délai raisonnable du procès. L’État défendeur a donc eu la possibilité de traiter les allégations de violation des droits de l’homme dans le cadre des procédures internes.18 La Cour note, toutefois, que les questions relatives au bénéfice d’une assistance consulaire et à Amir et un autre c. Tanzanie, supra, § 37 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, §§ 60 à 65, Kennedy Owino Onyachi et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJCA 67, § 54 ; Karatta et autres c. Tanzanie, supra, § 57. 18 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 60. 17 17

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