e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
44. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité
tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable, mais les
arguments invoqués à l’appui de cette exception, tout comme la réplique
des Requérants, se rapportent plutôt à l’épuisement des recours internes.
La Cour va donc examiner cette exception sous l’aspect de l’épuisement
des recours internes avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres
conditions de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
45. Citant la jurisprudence de la Cour dans les affaires Urban Mkandawire c.
Malawi et Peter Joseph Chacha c. Tanzanie et la décision de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire
Article 19 c. Érythrée, l’État défendeur soutient que la Requête ne remplit
pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement,
dans la mesure où, en violation de l’article 56(5) de la Charte, les
Requérants n’ont jamais tenté d’épuiser tous les recours internes avant
d’introduire la présente Requête.
46. L’État défendeur affirme, en particulier, que les Requérants n’ont pas
soulevé devant la Cour d’appel l’allégation selon laquelle leur condamnation
était fondée sur des preuves indirectes et qu’ils ne précisent non plus
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