V.
SUR LA COMPÉTENCE
22. L’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
23. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement,
elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».4
24. La
Cour
observe
que
l’État
défendeur
soulève
une
exception
d’incompétence matérielle tirée du fait qu’il est demandé à la Cour de siéger
en tant que juridiction de première instance et en tant que juridiction d’appel
et d’annuler la condamnation des Requérants. La Cour va donc se
prononcer sur ladite exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres
aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
25. L’État défendeur soutient que la Cour de céans n’est pas compétente pour
siéger en tant que juridiction de première instance ou agir en tant que
juridiction d’appel et qu’elle n’est, en conséquence, pas compétente pour
statuer sur la présente affaire.
26. Il affirme également que la Cour n’est pas compétente pour annuler la
condamnation prononcée à l’encontre des Requérants, celle-ci ayant été
4
Article 39(1) du Règlement de la Cour du 2 juin 2010.
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