V. SUR LA COMPÉTENCE 22. L’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 23. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».4 24. La Cour observe que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle tirée du fait qu’il est demandé à la Cour de siéger en tant que juridiction de première instance et en tant que juridiction d’appel et d’annuler la condamnation des Requérants. La Cour va donc se prononcer sur ladite exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 25. L’État défendeur soutient que la Cour de céans n’est pas compétente pour siéger en tant que juridiction de première instance ou agir en tant que juridiction d’appel et qu’elle n’est, en conséquence, pas compétente pour statuer sur la présente affaire. 26. Il affirme également que la Cour n’est pas compétente pour annuler la condamnation prononcée à l’encontre des Requérants, celle-ci ayant été 4 Article 39(1) du Règlement de la Cour du 2 juin 2010. 8

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