ii.
Ordonner à l’État défendeur de prendre les mesures appropriées pour
remédier aux violations des droits du Requérant protégés par la Charte ;
iii. Annuler la peine de mort prononcée à l’encontre du Requérant et le
retirer du couloir de la mort ;
iv. Ordonner à l’État défendeur de modifier son code pénal et la législation
connexe relative à la peine de mort afin de le rendre conforme à l’article
4 de la Charte africaine ;
v.
Ordonner la remise en liberté du Requérant ;
vi. Ordonner à l’État défendeur de lui verser des réparations comme il se
doit.
20. Le second Requérant demande, pour sa part, à la Cour de :
i.
Ordonner sa mise en liberté ;
ii.
Lui accorder des réparations ;
iii. Ordonner
à
l’État
défendeur
d’entreprendre
les
réformes
constitutionnelles et législatives appropriées afin de remédier aux
facteurs systémiques qui ont conduit à la violation des droits du
Requérant.
21. L’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Se déclarer incompétente pour connaître de la présente Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité
stipulées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ;
iii. Déclarer la Requête irrecevable et la rejeter en conséquence ;
iv. Dire et juger que la condamnation du second Requérant était fondée sur
des preuves établies au-delà de tout doute raisonnable ;
v. Rejeter la Requête pour défaut de fondement ;
vi. Rejeter les demandes de réparations formulées par les Requérants ;
vii. Mettre les frais de procédure de la présente Requête à la charge des
Requérants.
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