- déclarer que les fautes sur la base desquelles la
sanction a été infligée ne sont pas constituées en
application des articles 17, 45 et 46 alinéa 1 de la loi
59-6 du 8 décembre 1959 ;
- constater que l’arrêté n° 0814/MFP/T du 14 mai
1985 prononçant sa révocation, pris hors délai sans
motif, sans base légale, en violation de la loi 59-6, sans
publication des motifs, est sans effet juridique ;
- déclarer que sa révocation est arbitraire et
constitue une violation de son droit à l’emploi et de son
intégrité morale ;
- condamner l’Etat du Niger à lui verser, à titre
d’indemnisation pour cette violation, l’équivalent de
ses salaires et accessoires de salaires qui seront
évalués de la date de sa suspension jusqu’à sa retraite
à 60 ans, majoré des dommages intérêts pour les
préjudices moraux, le tout ne pouvant être inférieur à
quatre cent millions (400.000.000) francs CFA ; condamner l’Etat du Niger aux dépens ;
III.6- En réponse, l’Etat du Niger a rétorqué que
l’arrêté de révocation de Monsieur HAGGARMI ne
souffre d’aucune illégalité ;
III.7- Il a soutenu que le requérant l’a attaqué le 25
juin 2012 devant les juridictions nationales et
l’affaire est encore pendante, que le requérant
a par la suite saisi la Cour de céans, qu’il n’a
jamais eu la patience d’attendre les suites de
ses procédures ;
III.8- Il a reproché au requérant d’avoir attendu 26
ans pour saisir les autorités d’une demande de
salaires ;
Qu’or, l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir
est prescrit dans des délais précis ;
III.9- A l’appui de ses prétentions, il a invoqué
l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 qui
6