En effet, aucune preuve de la violation caractérisée de
ce droit fondamental n’est rapportée ;
En l’absence d’une telle preuve, les prétentions du
requérant, sur ce point, ne peuvent être accueillies ;
- Sur les réparations
IV.30- Monsieur HAGGARMI a sollicité à titre de
réparation un montant ne pouvant être inférieur à
quatre cent millions de (400.000.000) francs CFA pour
toutes causes confondues ;
IV.31- Il est indéniable que la violation de son droit à
l’emploi a compromis le déroulement normal de sa
carrière ;
Il s’ensuit alors que la demande du requérant tendant
à obtenir la condamnation de l’Etat du Niger à
l’indemniser est légitime ;
Pour la réparation, il convient de faire bénéficier au
requérant de tous les avantages qu’il aurait tiré du
déroulement normal de sa carrière ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat du
Niger à lui verser l’équivalent de ses salaires et
accessoires de la date d’effet de sa suspension à la
date à laquelle il devait faire valoir ses droits à la
retraite ;
IV.32- Il est évident que le comportement de l’Etat du
Niger vis-à-vis de Monsieur HAGGARMI a causé à ce
dernier des dommages tant physiques que moraux
;
Mais, le requérant n’a pas produit des éléments pour
apprécier et évaluer les dommages subis ;
La Cour, en pareille situation, s’est toujours fondée sur
l’équité pour allouer une réparation (Arrêt n°
ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 – Affaire
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