à protéger ses citoyens et tous ceux qui vivent sur son
territoire et à instaurer les conditions pour la
jouissance desdits droits ;
IV.24- Ainsi donc l’Etat s’engage à adopter des
mesures protectrices des personnes contre les
violations des droits de l’Homme ;
Ensuite il s’interdit toute manœuvre tendant à entraver
l’exercice des droits ;
Enfin, il met en place les initiatives nécessaires pour
faciliter l’exercice desdits droits ;
IV.25- Au regard de ce qui précède, l’Etat du Niger,
partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, avait l’obligation de garantir l’application
sur son territoire des droits énoncés par ladite charte ;
En l’espèce, il se devait de préserver et de protéger le
droit à l’emploi de Monsieur HAGGARMI ;
IV.26- Mais, l’Etat du Niger a privé Monsieur
HAGGARMI de son emploi sur des fondements erronés
;
Ainsi, a-t-il compromis son emploi ;
Ce faisant, il a violé son droit à l’emploi ;
IV.27- Dans ces conditions, l’Arrêté de révocation
n°814/MFP/T en date du 14 mai 1984 du Ministre de la
Fonction Publique et du Travail est constitutif de
violation des Droits de l’Homme ;
IV.28Les prétentions de Monsieur HAGGARMI
tendant à constater la violation de son droit à l’emploi
sont fondées ;
Il y a lieu alors de dire que son droit à l’emploi a été
violé par l’Etat du Niger ;
IV.29- Le requérant a soutenu que son droit à
l’intégrité morale a été violé mais il n’a jamais pu
indiquer en quoi consiste cette violation ;
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