IV.
DEMANDES DES PARTIES
15. Les Requérants demandent à Cour de constater la violation de leurs droits
et de condamner l’État défendeur à leur payer la somme de de trente-trois
milliards neuf cent cinquante-cinq millions trois cent quarante et un mille
cent soixante et deux (33 955 341 162) francs CFA, ainsi répartie :
i.
indemnité de purge des droits coutumiers allouée par la Cour d’appel
d’Abidjan : huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille
(812 488 000) francs CFA ;
ii.
intérêts de droit sur l’indemnité de purge : quatre cent vingt-huit millions
quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingt-neuf (428 094 789)
francs CFA ;
iii. compensation en numéraire des terres expropriées : vingt meuf milliards
trois cent quarante-neuf millions cent milles (29 349 100 000) francs
CFA ;
iv. réparation
du
préjudice
matériel
pour
manque
d’opportunités
d’investissement : deux milliards (2 000 000 000) francs CFA ;
v.
réparation du préjudice moral : un milliard (1 000 000 000) francs CFA ;
vi. honoraires des avocats pour les recours internes : quatre-vingts millions
(80 000 000) francs CFA) ;
vii. honoraires des avocats pour le recours devant la Cour de céans :
quatre-vingts et deux millions six cent mille (82 600 000) francs CFA ;
viii. honoraires de l’expert immobilier pour la détermination de la valeur
vénale des terrains : cent six millions deux cent mille (106 200 000)
francs CFA ; et
ix. frais d’exécution des décisions de justice ou dépens : quatre-vingt-seize
millions huit cent cinquante-huit mille trois cent soixante-treize
(96 858 373) francs CFA.
16. L’État défendeur demande à la Cour de :
i.
se déclarer incompétente ratione personae à son égard et ratione
temporis à l’égard des violations des articles 9(1) et 14 de la
Charte ;
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