172. Comme la Cour l’a rappelé plus haut dans le présent arrêt, toute demande de réparations de préjudice matériel ou de remboursement de frais de procédure doit être soutenue par des pièces justificatives.30 En l’espèce, la Cour note que même si les Requérants ont exposé des frais pour les besoins de la présente procédure, ils n’ont fourni aucune pièce justificative desdits frais. 173. Par conséquent, la demande de remboursement des frais de procédure devant la Cour de céans est rejetée, faute de justifications desdits frais. 174. S’agissant de la demande de paiement de la somme de quatre-vingt-seize millions huit cent cinquante-huit mille trois cent soixante-treize (96 858 373) francs CFA au titre des dépens, la Cour fait observer que la procédure devant elle est gratuite et les parties ne sont jamais invitées à constituer une sorte de caution. 175. Partant de cette observation, la Cour rejette de la demande des Requérants. 176. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 177. Par ces motifs : LA COUR, À l’unanimité, 30 Ajavon c. Bénin (réparations), supra, § 142 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 40 et Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 81. 41

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