172. Comme la Cour l’a rappelé plus haut dans le présent arrêt, toute demande
de réparations de préjudice matériel ou de remboursement de frais de
procédure doit être soutenue par des pièces justificatives.30 En l’espèce, la
Cour note que même si les Requérants ont exposé des frais pour les
besoins de la présente procédure, ils n’ont fourni aucune pièce justificative
desdits frais.
173. Par conséquent, la demande de remboursement des frais de procédure
devant la Cour de céans est rejetée, faute de justifications desdits frais.
174. S’agissant de la demande de paiement de la somme de quatre-vingt-seize
millions huit cent cinquante-huit mille trois cent soixante-treize (96 858 373)
francs CFA au titre des dépens, la Cour fait observer que la procédure
devant elle est gratuite et les parties ne sont jamais invitées à constituer
une sorte de caution.
175. Partant de cette observation, la Cour rejette de la demande des
Requérants.
176. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
X.
DISPOSITIF
177. Par ces motifs :
LA COUR,
À l’unanimité,
30
Ajavon c. Bénin (réparations), supra, § 142 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 40 et Zongo
et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 81.
41