Cour estime que la possibilité d’investissement d’au moins une partie de la créance, même si elle n’est pas certaine, existe avec une probabilité raisonnable. 157. Au regard de ce qui précède, la Cour considère qu'en l’espèce les Requérants ont droit à une réparation compensatrice pour perte d’opportunité d’investissement. 158. S’agissant du quantum de cette réparation, la Cour rappelle que les Requérants sollicitent la somme de deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA. 159. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle pour apprécier le montant de la réparation pour perte d’opportunité, elle tient compte du montant réclamé par les Requérants, du moment où elle est due et des bases de calcul ayant abouti à la somme réclamée.27 160. En l'espèce, les Requérants n’ont fourni à la Cour aucune base de calcul du montant réclamé. Toutefois, la Cour fait observer qu’à supposer même que les Requérants plaçaient les huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt -huit mille (812 488 000) francs CFA en banque, le montant cumulé des intérêts dont les taux d’escompte varient entre 3,5 % à 4,5 % applicables dans les banques qui opèrent dans l’espace UEMOA, dont est membre l’État défendeur, sur une période de treize (13) ans ne peut atteindre les deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA réclamé.28 161. Au regard de ce qui précède, la Cour, tenant compte de l'équité et de son pouvoir inhérent accorde aux Requérants une réparation forfaitaire de cinq millions (5 000 000) de francs CFA, en franchise d’impôts pour perte d'opportunité d’investissement. 27 28 Ajavon c. Bénin (réparations) (2019), supra, § 61. Cet intérêt serait de 470 733 610 francs CFA en compte DAT sur 13 ans. 38

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