comptes de l’AGEF et qu’il n’est, en rien, concerné par la suite infructueuse de cette saisie. Il demande à la Cour de rejeter la demande des Requérants. *** 153. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que la perte d'une opportunité implique la privation d'une potentialité et non d’un gain certain et qu’il faut, à cet effet, que le dommage subi ait fait disparaitre la probabilité qu'un évènement positif intervienne…26 Dans la présente affaire, la Cour a conclu que l’État défendeur qu’en faisant obstruction au paiement de la créance des Requérants, l’État défendeur a violé leur droit à l’exécution d’une décision de justice, protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte. 154. En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir s’il y avait des éléments attestant que les Requérants avaient réellement l’intention d’investir ou de placer en banque le montant de l’indemnité de purge de droit coutumier qui leur avait été allouée par les juridictions nationales. 155. La Cour note que pour justifier le préjudice allégué, les Requérants se contentent d’affirmer qu’ils auraient investis les huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt -huit mille (812 488 000) francs CFA dans des projets rentables comme des projets immobiliers sans justifier si dans l’intervalle de temps qui a séparé la décision de la Cour suprême en 2009 au jour de la saisine de la Cour de céans ils ont élaboré ou conçu un plan d’investissement qui serait probablement rentable. 156. La Cour relève en outre, que les Requérants présentent une liste de treize (13) membres de leur famille qui sont décédés dans la longue attente du paiement de la créance sans jamais jouir de leurs parts dans leurs droits familiaux. Il découle de cette affirmation que même si les Requérants avaient reçu le montant de la purge de droit, il est peu probable qu’ils investissent ou placent en banque la totalité de la créance. Toutefois, la 26 Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (réparations) (2019) 3 RJCA 205, § 56. 37

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