participation financière publique et dotée de personnalité morale et de
l’autonomie financière.
***
143. La Cour rappelle que les dépens et les frais d’exécution des décisions font
partie des frais dits de procédure et peuvent être remboursés que s’il est
établi qu’ils ont été exposés, et s’il existe un lien de causalité avec la
violation constatée par la Cour. En l’espèce la Cour relève qu’elle a jugé
que l’État défendeur a violé le droit des Requérants à l’exécution de la
décision rendue en leur faveur.
144. La Cour relève qu’il ressort des pièces du dossier que les frais d’exploits
d’huissier se présentent comme suit : (i) signification de l’arrêt de la Cour
d’appel d’Abidjan du 13 juillet 2007 : quatre-vingt mille (80 000) francs CFA ;
(ii) signification de l’arrêt du 9 avril 2019 le 11 avril 2019 : quatre-vingt mille
(80 000) francs CFA ; (iii) saisie-attribution de créances auprès des
banques sur les comptes de l’AGEF du 18 février 2019 : cent cinquante-six
mille (156 000) francs CFA et (iv) signification de l’ordre à payer adressé à
l’AGEF : six cent quarante-sept mille (647 000) francs CFA.
145. La Cour note que le montant total des exploits d’huissier est de neuf cent
soixante-trois mille (963 000) francs CFA.
146. Par conséquent, la Cour ordonne à l’État défendeur de rembourser aux
Requérants la somme de neuf cent soixante-trois mille (963 000) francs
CFA représentant les frais d’huissier.
v. Les frais d’expert
147. Les Requérants soutiennent qu’ils ont commis un expert qui a procédé à
l’évaluation des terrains dont les Requérants ont été expropriés et pour
lesquels ils n’ont pas reçu de compensation conformément aux dispositions
légales. Ils soutiennent que les honoraires de l’expert s’élèvent à cent six
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