est établi que ces frais ont été exposés, elle peut ordonner à l'État défendeur d'octroyer une compensation au Requérant.25 138. En l’espèce, la Cour note qu’il ressort des pièces du dossier que le 23 septembre 2019, une convention d’honoraires avec engagement de paiement a été signée entre les Requérants et l’un des avocats ayant plaidé leur cause devant les juridictions nationales. Aux termes de cette convention d’honoraires, les Requérants s’engageaient à lui payer la somme de quatre-vingts millions (80 000 000) de francs CFA. 139. La Cour note cependant qu’il ressort des pièces du dossier que devant la Cour d’appel en 2007 et devant la Cour suprême en 2009, les Requérants ont été assistés par deux cabinets d’avocats or, la convention d’honoraires pour des services rendus depuis déjà en 2007 et 2009 date du 23 septembre 2019, soit douze (12) ans plus tard. Par ailleurs, la Cour observe que les Requérants n’ont soumis aucune pièce justifiant que les avocats, depuis 2007 ont, au moins, reçu une provision sur honoraires. 140. En définitive, la Cour estime que cette dépense n’est pas prouvée et rejette la demande de son remboursement. iv. Les frais d’exécution des décisions et les dépens 141. Les Requérants font valoir qu’à plusieurs reprises des commissaires de justice ont tenté en vain d’amener l’AGEF ou l’État défendeur à leur payer le montant de la purge des droits coutumiers mis à leur charge. Ils demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de leur payer la somme (96 858 373) francs CFA représentant les frais d’exploit, y compris de signification de l’arrêt de la Cour suprême ainsi que les dépens. 142. L’État défendeur s’oppose à la demande des Requérants et soutient que l’exécution de la décision incombait à l’AGEF qui est une société à 25 Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 37. 34

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