intérêts moratoires dus aux Requérants par l’État défendeur courent à
compter du 9 avril 2009, date de rejet du pourvoi contre l’arrêt de la Cour
d’appel, rendant celui-ci exécutoire jusqu’à la date du présent arrêt.
129. La Cour note, en outre, qu’entre 2009 et 2023, le taux d’escompte de la
BCEAO a varié comme suit : 3,75% pour les années 2009, 2015 à 2017 ;
3,72% pour les années 2010 et 2011 ; 3,55 pour les années 2012-20132014-2018 ; 4,505% pour 2019 -2020 et 2021 ; 4% en 2022-2023. Ces
différents taux d’intérêt appliqués à la créance de 812 488 000 francs CFA
impliquent une majoration de la moitié des intérêts soit la somme de deux
cent trente-cinq millions trois cent soixante et six mille huit cent cinq
(235 366 805) francs CFA.
130. En conséquence, la Cour estime que les Requérants ont droit au paiement
de la somme de deux cent trente-cinq millions trois cent soixante et six mille
huit cent cinq (235 366 805) francs CFA au titre des intérêts de retard sur
la créance principale.
ii. La compensation
131. Les Requérants soutiennent que la purge des droits coutumiers sur leur
terre n’a pris en compte que l’indemnisation sans considérer leur droit à
compensation qui doit être déterminé en fonction de leur niveau
d’équipement futur, conformément à l’article 6 du décret n° 2013-224 du 22
mars 2013. Ils soutiennent qu’à dire d’expert, la valeur actuelle desdites
terres est en moyenne de cent mille (100 000) francs CFA, le mètre carré.
Ils demandent, ainsi, à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de leur payer
la somme de vingt-neuf milliards trois cent quarante-neuf millions cent mille
(29 349 100 000) francs CFA.
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132. L’État défendeur soutient que le rapport d’expertise sur lequel se fondent
les Requérants n’a pas été ordonné par une juridiction et ne revêt aucun
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