d’ordonner à l’État défendeur de leur payer, en sus du montant de
l’indemnité de purge des droits coutumiers, la somme de quatre cent vingt
-huit millions quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingt-neuf (428
094 789) francs CFA représentant le montant total des intérêts moratoires
calculés sur la base du taux d’escompte de la Banque centrale des États
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour la période de 2007 à 2020, date de
soumission de la présente Requête.
***
126. La Cour rappelle, qu’en l’espèce elle a conclu que l’État défendeur, par ses
agissements et son inertie qui ont eu pour conséquence le non-paiement
de l’indemnité de purge des droits coutumiers sur les terres expropriées, a
violé le droit des Requérants à l’exécution d’une décision de justice. La Cour
note également que le montant de ladite indemnité était fixé à la somme
huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt -huit mille (812 488 000)
francs CFA tel qu’il ressort des affirmations des Requérants, confirmé par
l’État défendeur et mentionné sur les copies des arrêts de la Cour d’appel
d’Abidjan et de la Cour suprême.
127. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur devrait
exécuter l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juillet 2007 et payer aux
Requérants la totalité du montant de la purge de leurs droits coutumiers.
128. S’agissant des intérêts de retard, la Cour observe que le défaut de paiement
d’une créance dans les délais, oblige le débiteur à payer, en plus de la
créance principale, des intérêts moratoires calculés sur la base du taux
d’escompte de la Banque Centrale, en l’occurrence la BCEAO. Ainsi, « en
cas de condamnation au paiement d’intérêt au taux d’intérêt légal, celui-ci
est majoré de moitié [...] à compter du jour où la décision de justice est
devenue exécutoire ».24 Dans la présente affaire, la Cour estime que les
Voir l’article 2 de la loi n°77-523 du 30 juillet 1977 modifié par la loi n°2005-555 du 2 décembre 2005
portant fixation du taux d’intérêt légal, limitation du taux d’intérêt conventionnel et répression des
opérations usuraires.
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