par le requérant et qu’il incombe à celui-ci de fournir des éléments de
preuve pour justifier ses demandes.23
121. En outre, la Cour a constamment considéré que s’agissant du préjudice
moral, il n’est pas nécessaire de le prouver, puisque qu’en cas de violation
constatée, des présomptions sont faites en faveur du requérant et que la
charge de la preuve contraire incombe à l’État défendeur.
122. C’est à la lumière de cette jurisprudence constante que la Cour examinera
les demandes de réparation formulées par les Requérants.
A. Préjudice matériel
123. Les Requérants demandent à la Cour de leur accorder des réparations pour
le préjudice matériel comme suit : l’indemnité de purge des droits
coutumiers majorée des intérêts de droits (i), une compensation en
numéraire (ii), les frais de procédure dans les procédures internes (iii), les
frais d’exécution des décisions de justices (iv) et les frais d’expert (v).
i.
L’indemnité de purge des droits coutumiers et les intérêts de droits
124. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de leur
payer la somme nette de huit cent douze millions quatre cent quatre-vingthuit mille (812 488 000) francs CFA représentant l’indemnité de purge des
droits coutumiers qui leur était allouée par la Cour d’appel d’Abidjan en 2007
et confirmé par la Cour suprême en 2009.
125. Par ailleurs, les Requérants font valoir, qu’en droit ivoirien, la loi autorise
tout plaideur à demander qu’un intérêt de droit soit appliqué à une somme
d’argent qui lui est acquise et dont le débiteur a retardé le paiement, soit
par décision de justice, soit de toute autre manière. Ils prient donc la Cour
23
Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014) 1 RJCA
74, § 40 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (3 juin 2016), 1 RJCA 358, § 15. Abubakari
c. Tanzanie (réparations), supra, § 22 ; Thomas c. Tanzanie (réparations), supra, § 14.
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