98. La Cour considère, par conséquent, que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants au respect de leur dignité, protégé par l’article 5 de la Charte. D. Violation alléguée du droit à une égalité devant la loi 99. Les Requérants s’appuient sur la loi no.71.-340 du 12 juillet 1971 et son décret d'application no.71-341 du 12 juillet 1971 sur l’expropriation et le décret n°2013-224 du 22 mars 2013 et font valoir qu’ils ont été discriminés par rapport à d’autres citoyens ayant fait l’objet d’expropriation de la part de l’État défendeur. Ils citent, en exemple, le cas des propriétaires des terres ayant servi à la construction du barrage hydraulique de Soubré ainsi que ceux des terres ayant servi à la construction du quatrième pont sur la lagune Ebrié à Abidjan et affirment que ceux-ci ont été relogés sur d’autres terres et ont reçu les montants de l’indemnisation avant la réalisation des travaux de construction. 100. Les Requérants affirment qu’en ce qui les concerne, l’État défendeur n’a procédé ni à leur indemnisation, ni à leur recasement préalables. Les Requérants demandent à la Cour de constater qu’ils ont été traités différemment que d’autres se trouvant dans une situation analogue par l’État défendeur qui a ainsi violé l’article 3 de la Charte. * 101. L’État défendeur soutient que la situation des Requérants n’est pas assimilable à une procédure d’expropriation mais plutôt relative à l’exécution d’une décision de justice. Il soutient, en outre, que la procédure d’expropriation prévue par les textes a été appliquée à tous ceux qui ont été impactés par les investissements étatiques qui ont été indemnisés selon les procédures en vigueur. *** 25

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