86. La Cour estime qu’une durée de cinq (5) ans, huit (8) mois et sept (7) jours,
passée sans que le Procureur général ait mis en œuvre la procédure de
saisine des Chambres réunies est une durée anormalement longue pour
cette procédure puisque l’article 32 de la Loi sur la Cour suprême ne pose
aucune exigence qui rendrait la procédure complexe de manière à justifier
cette durée .
87. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur a violé le droit
des Requérants d’être jugés dans un délai raisonnable garanti à l’article
7(1)(d) de la Charte.
ii. Le droit à l’exécution d’une décision de justice
88. La Cour observe que, même si l’article 7(1) de la Charte n’énonce pas
expressément le droit à l’exécution d’une décision de justice, un tel droit
découle des exigences du procès équitable. La Cour se réfère à cet égard
aux principes F(2)(g) et P(f)(5) des Directives et Principes sur le droit à un
procès équitable adoptés par la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples aux termes desquels, les autorités juridictionnelles
des États parties ont l’obligation de garantir la supervision de l’exécution
des décisions de justice et d’éviter les délais inutiles dans l’exécution des
décisions accordant réparation aux victimes.14
89. La Cour note qu’après le rejet du pourvoi de l’AGEF contre l’arrêt de la Cour
d’appel du 13 juillet 2007, celui-ci était exécutoire et les Requérants étaient
en droit d’exiger le paiement à leur profit de la somme de huit cent douze
millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (812 488 000) francs CFA.
90. La Cour note également, qu’à cause de l’inaction du Procureur général, les
Requérants ont dû attendre plus de cinq (5) ans jusqu’à la décision qui a
rendue caduque la suspension de l’exécution de l’arrêt du 13 juillet 2007
pour entamer, sans suite satisfaisante, le processus de réclamation de leur
14
Directives et Principes sur le Droit à un Procès Équitable et à l’Assistance Judiciaire en Afrique, 1999.
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