B. Violation alléguée du droit à ce que leur cause soit entendue 79. Les Requérants allèguent qu’après la décision judiciaire rendue en leur faveur le 13 juillet 2007 et le rejet du pourvoi en cassation intenté par l’AGEF, le 9 avril 2009, l’État défendeur s’est investi dans une série d’actes dans le but de faire échec à l’exécution de la décision qui reconnaissait leur droit à indemnisation. Ils soutiennent que l’inexécution de la décision judiciaire qui leur accordait une indemnité de huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (812 488 000) francs CFA est imputable à l’État défendeur dont les agents en l’occurrence le Procureur général, n’ont rien fait pendant plus de sept (7) ans pour provoquer une décision des chambres réunies de la Cour Suprême sur la demande de l’AGEF. 80. Les Requérants affirment que, quand bien même ils n’étaient pas demandeurs à ce stade de la procédure, ils auraient voulu défendre leur cause devant les chambres réunies de la Cour Suprême dans un délai raisonnable, puis, passer à l’exécution de l’arrêt du 13 juillet 2007. Ils prient la Cour de constater la violation de leur droit d’être jugés dans un délai raisonnable et à l’exécution d’une décision rendue en leur faveur protégés par l’article 7 de la Charte. * 81. L’État défendeur soutient que la saisine du Président de la Cour Suprême par le Procureur général près ladite Cour aux fins de règlement, sur le fondement de l’article 32 de la Loi sur la Cour suprême, est une faculté et n'est assortie d’aucun délai. Il affirme que le fait pour le Procureur général de ne pas saisir le Président de la Cour suprême pour convoquer les Chambres réunies ne peut être considéré comme une violation des droits des Requérants, puisqu’en 2016 ils ont obtenu la décision qui a déclaré caduque la demande de suspension de l’exécution de l’arrêt du 9 avril 2009. *** 20

Select target paragraph3