75. La Cour observe que le droit à l’information, protégé par l’article 9(1) de la Charte repose sur le principe de connaissance, de réception, d’accès et de diffusion les informations souvent nécessaires pour promouvoir les autres droits ou les exercer. Il implique ainsi l’obligation proactive pour celui qui détient l’information de la rendre publique afin de permettre aux individus d’évaluer la qualité de leurs actes.12 76. En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir si au moment de l’évaluation des droits de purge, l’information sur les droits à indemnisation et à la compensation était ou non disponible et accessible aux Requérants pour leur permettre d’évaluer, sans se tromper, leurs droits garantis par le décret n° 96-884 du 25 octobre 1996. 77. La Cour note que le décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 sur les droits de purge a été publié au journal officiel le 14 novembre 1996. La Cour note également que le montant de la purge des droits des Requérants a d’abord été fixé par le Tribunal de première instance de Yopougon dans son jugement du 13 janvier 2003 au bout d’une procédure judiciaire où les Requérants étaient assistés de deux avocats. À cet égard, la Cour fait remarquer qu’entre la date de publication du décret du 25 octobre 1996 et le jugement du Tribunal de première instance de Yopougon, il s’est écoulé au moins une période de sept (7) ans. La Cour estime que l’information que les Requérants réclament étaient disponible et accessible à tous, notamment à leurs avocats, qu’il n’est plus nécessaire de tenir l’État défendeur responsable des conséquences de la non-invocation de leur droit à la compensation devant les juridictions nationales. 78. Par conséquent, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à l’information, protégé par l’article 9(1) de la Charte. 12 Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (fond) (2017) 2 RJCA 171, § 132. 19

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