75. La Cour observe que le droit à l’information, protégé par l’article 9(1) de la
Charte repose sur le principe de connaissance, de réception, d’accès et de
diffusion les informations souvent nécessaires pour promouvoir les autres
droits ou les exercer. Il implique ainsi l’obligation proactive pour celui qui
détient l’information de la rendre publique afin de permettre aux individus
d’évaluer la qualité de leurs actes.12
76. En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir si au moment de
l’évaluation des droits de purge, l’information sur les droits à indemnisation
et à la compensation était ou non disponible et accessible aux Requérants
pour leur permettre d’évaluer, sans se tromper, leurs droits garantis par le
décret n° 96-884 du 25 octobre 1996.
77. La Cour note que le décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 sur les droits de
purge a été publié au journal officiel le 14 novembre 1996. La Cour note
également que le montant de la purge des droits des Requérants a d’abord
été fixé par le Tribunal de première instance de Yopougon dans son
jugement du 13 janvier 2003 au bout d’une procédure judiciaire où les
Requérants étaient assistés de deux avocats. À cet égard, la Cour fait
remarquer qu’entre la date de publication du décret du 25 octobre 1996 et
le jugement du Tribunal de première instance de Yopougon, il s’est écoulé
au moins une période de sept (7) ans. La Cour estime que l’information que
les Requérants réclament étaient disponible et accessible à tous,
notamment à leurs avocats, qu’il n’est plus nécessaire de tenir l’État
défendeur responsable des conséquences de la non-invocation de leur droit
à la compensation devant les juridictions nationales.
78. Par conséquent, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit
des Requérants à l’information, protégé par l’article 9(1) de la Charte.
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Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (fond) (2017) 2 RJCA 171, § 132.
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