52. Dans ces conditions, le litige qui opposait les Requérants à l’AGEF a été porté devant la plus haute instance judiciaire nationale qui a rendu une décision en faveur des Requérants. Dès lors, ceux-ci n’avaient plus de motif d’exercer un quelconque recours interne pour se conformer à l’exigence de l’article 56(5) de la Charte. 53. En conséquence, la Cour accueille l’exception tirée du non-épuisement des recours internes quant à l’allégation de vente de parcelles n’ayant pas fait l’objet d’expropriation par l’État défendeur. 54. Quant aux allégations de violation du droit d’être informés de leur droit à l’indemnisation après expropriation, du droit à ce que leur cause soit entendue, du droit au respect de leur dignité et du droit à une totale égalité devant la loi, la Cour rejette l’exception et conclut que la Requête satisfait à l’exigence de l’épuisement des recours internes prévue à l’article 56(5) de la Charte. B. Exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 55. L’État défendeur soutient que, selon les déclarations des Requérants, les violations alléguées auraient été commises pendant la période comprise entre le 13 janvier 2003 et le 21 juin 2016. Pour l’État défendeur, le fait pour les Requérants d’attendre près de quatre (04) ans pour introduire leur requête constitue un délai très long et non raisonnable. Il demande donc à la Cour de rejeter la Requête pour manquement à l’exigence posée à l’article 56(6) de la Charte et à la règle 40(6) du Règlement intérieur de la Cour. 56. Les Requérants n’ont pas conclu sur cette exception. *** 14

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