f) Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g) Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 43. La Cour relève que dans la présente affaire l’État défendeur a soulevé deux exceptions d’irrecevabilité de la Requête tirées du non-épuisement des recours internes (A) et du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable (B). A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 44. L’État défendeur soutient que les Requérants soulèvent devant la Cour de céans des violations de leurs droits qu’ils n’ont jamais invoquées devant les juridictions nationales afin de lui donner l’opportunité d’y remédier. Il affirme qu’au plan national, les Requérants ont saisi les juridictions nationales pour voir ordonner la purge des droits coutumiers sur une parcelle de terre qu’ils estiment leur appartenir alors que la présente Requête concerne des prétendues violations qui auraient été commises au cours des procédures internes devant la Cour Suprême et donc détachables de la demande de purge des droits coutumiers. 45. L’État défendeur demande, par conséquent, à la Cour de déclarer la Requête irrecevable pour non-respect de l’exigence posée à l’article 56(5) de la Charte. 46. Les Requérants n’ont pas conclu sur ce point. *** 12

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