VU l’arrét rendu par la Cour le 15 juillet 2020 ;
CONSTATANT
la nécessité de corriger une erreur matérielle au paragraphe
19 dudit
arrét ;
La Cour, en conséquence, procéde au rectificatif ci-apreés :
i.
Le paragraphe 19 doit se lire comme suit : Comme la Cour I’a conclu, le retrait de
la déclaration faite en application de l'article 34(6) du Protocole n’a pas d’effet
rétroactif et n’a aucune incidence sur les affaires pendantes au moment du dépét
de la notification de instrument de retrait, comme c'est le cas de la présente
Requéte’. En outre, le retrait de la déclaration prend effet douze (12) mois aprés
le dépét de l’instrument de retrait. En conséquence, le retrait de |Etat défendeur
prendra effet le 22 novembre 2020.
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Fait a Arusha, ce She eld
de l’an deux mil vingt, en anglais et en frangais, le
texte anglais faisant foi.
Ont signé :
Sylvain ORE, Président prey
Robert ENO, Greffier
1 Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP,
Requéte No.
004/2015, Arrét du 26 juin 2020
(fond et réparations), §§ 37-39. Voir aussi Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda
RJCA 575.
(compétence) (2016) 1