VU l’arrét rendu par la Cour le 15 juillet 2020 ; CONSTATANT la nécessité de corriger une erreur matérielle au paragraphe 19 dudit arrét ; La Cour, en conséquence, procéde au rectificatif ci-apreés : i. Le paragraphe 19 doit se lire comme suit : Comme la Cour I’a conclu, le retrait de la déclaration faite en application de l'article 34(6) du Protocole n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence sur les affaires pendantes au moment du dépét de la notification de instrument de retrait, comme c'est le cas de la présente Requéte’. En outre, le retrait de la déclaration prend effet douze (12) mois aprés le dépét de l’instrument de retrait. En conséquence, le retrait de |Etat défendeur prendra effet le 22 novembre 2020. Fi)? of} Fait a Arusha, ce She eld de l’an deux mil vingt, en anglais et en frangais, le texte anglais faisant foi. Ont signé : Sylvain ORE, Président prey Robert ENO, Greffier 1 Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte No. 004/2015, Arrét du 26 juin 2020 (fond et réparations), §§ 37-39. Voir aussi Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda RJCA 575. (compétence) (2016) 1

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