xi. Ordonner à l’État défendeur de lui verser la somme de dix millions
(10 000 000) de francs CFA au titre du préjudice moral ;
xii. Ordonner la fourniture ses soins médicaux d’urgence ;
xiii. Ordonner des mesures urgentes pour mettre fin aux pressions
psychologiques dont elle est l’objet de la part des services de sécurité
de l’État défendeur.
19. Pour sa part, en ce qui concerne la compétence et la recevabilité, l’État défendeur
demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que l’exception préliminaire soulevée par l’État défendeur
est recevable ;
ii.
Dire et juger que les exceptions préliminaires soulevées par l’État
défendeur sont fondées ;
iii. Déclarer la Requête irrecevable.
20. Sur le fond, l’État défendeur demande à la Cour de rejeter la Requête
comme mal fondée.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
21. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
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