34. La Requérante n’a pas conclu sur ce point.
***
35. La Cour rappelle que conformément à l’article 56(5) de la Charte dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2) du Règlement intérieur, « les
requêtes doivent être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste que Ia procédure de ces recours se
prolonge de façon anormale ». La Cour relève que la règle de l’épuisement
des recours internes vise à donner aux États la possibilité d’examiner les
allégations de violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction
avant qu’un organe international ne soit saisi pour déterminer la
responsabilité de l’État à cet égard.4
36. La Cour souligne que les recours internes à épuiser doivent être des
recours ordinaires et judiciaires.5 Par ailleurs, lesdits recours doivent non
seulement être prévus dans le système judiciaire de l’État défendeur mais
encore être effectif,6 c’est-à-dire de nature à remédier à la situation litigieuse
et suffisant7 de sorte à répondre à la situation du requérant.
37. Sur le point de l’existence des recours, la Cour note qu’aux termes de
l’article 62 du Code de procédure pénale (ci-après désignée « CPP ») de
l’État défendeur : « [t]oute personne qui se prétend lésée par un crime ou
un délit, peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge
d’instruction compétent ».
38. La Cour note que ce texte institue la plainte pour constitution de partie civile,
recours dont dispose toute personne qui s’estime victime d’un crime ou d’un
délit. La Cour relève, qu’en l’espèce, il n’existe aucun obstacle juridique, ni
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond), CAfDHP,
Requête n° 006/2012, Arrêt du 26 mai 2017, §§ 93 à 94.
5 Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (05 décembre 2014) 1 RJCA 324, § 96.
6 Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (4 décembre 2020) (fond et réparations) 4 RJCA
133, § 86.
7 Mamadou Diakité et un autre c. République du Mali (compétence et recevabilité) (28 septembre 2017)
2 RJCA 122, § 42.
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