de vie décent, au taux annuel de 12%, capitalisé mensuellement à compter de février 2015 jusqu’à la date de l’entière et pleine exécution de la décision de la Cour ; vi. Ordonner à l’État défendeur de lui payer la somme de deux cent cinquante millions (250 000 000) F CFA au titre du préjudice moral ; vii. Ordonner à l’État défendeur de lui payer les frais d’avocats au titre de l’exercice des droits de la défense au Bénin et devant la Cour de céans ainsi que les frais d’actes et de procédure engagés sur présentation des justificatifs ; viii. Ordonner à l’État défendeur de lui payer, eu égard à l’inexécution des décisions antérieures de la Cour des céans, des intérêts sur la sentence pour un montant forfaitaire mensuel de trois cent millions (300 000 000) de francs CFA, pour tout défaut d’exécution de la décision de la Cour, ce, à compter de la date de signification de la décision de la Cour de céans jusqu’à son exécution parfaite et entière ; et ix. Condamner l’État défendeur aux entiers dépens. 13. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire la Cour incompétente ; ii. Dire la Requête irrecevable ; iii. Déclarer mal fondées toutes les demandes du Requérant ; iv. Débouter le Requérant de toutes ses demandes et le condamner aux frais. V. SUR LA COMPÉTENCE 14. L’article 3 du Protocole dispose : i. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du [….] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 6

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