– Dilos kykloforiaki A.T.E. c. Grèce du 20 octobre 2016, la Cour Européenne
des Droits de l’Homme (CEDH) a constaté des violations des droits humains
en matière de manquement d’exécution d’un contrat.
22. Sur les violations alléguées des droits humains par le fonctionnaire de l’État
défendeur, le Requérant fait valoir que les actes commis par celui-ci
emportent la responsabilité de l’État défendeur parce que tout fait
internationalement illicite commis sur son sol par un particulier, l’engage.
23. S’agissant spécifiquement de l’argument de l’État défendeur sur
l’incompétence de la Cour pour apprécier le bien-fondé ou non des
décisions rendues par les juridictions nationales, le Requérant fait valoir
qu’aucune décision interne ne saurait échapper au contrôle de la Cour de
céans pour juger des violations fondamentales.
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24. La Cour note que l'exception d'incompétence matérielle de l’État défendeur
est basée sur deux moyens à savoir, premièrement, que la Requête
concerne des différends contractuels entre personnes juridiquement
distinctes de l’État défendeur et, deuxièmement, qu’elle vise à ériger la Cour
en une juridiction d’appel des décisions judiciaires nationales.
25. Sur le premier moyen, la Cour rappelle sa jurisprudence constante résultant
de l’application de l’article 3 du Protocole, selon laquelle sa compétence
matérielle est assujettie à l’allégation par le Requérant de violations des
droits de l'homme protégés par la Charte ou par tout instrument ratifié par
l’État défendeur.3
26. La Cour relève que bien que la présente Requête se rapporte, a priori, à
des litiges relatifs à l’inexécution de deux contrats entre personnes
distinctes de l’État défendeur, elle n’est pas dirigée contre ces personnes
Sébastien Germain Ajavon (fond) (29 mars 2019) 3 RJCA 136, § 42 ; Peter Joseph Chacha c.
République Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 413, § 114.
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