ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 19 3. Sur le point de savoir si la législation relative à la réforme de l’emphytéose remplissait la condition de l’"utilité publique" et le surplus des exigences de la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1) a) Marge d’appréciation 46. Grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est "d’utilité publique". Dans le système de protection créé par la Convention, il leur échoit par conséquent de se prononcer les premières tant sur l’existence d’un problème d’intérêt public justifiant des privations de propriété que sur les mesures à prendre pour le résoudre (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 22, par. 48). Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquelles s’étendent les garanties de la Convention. De plus, la notion d’"utilité publique" est ample par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois portant privation de propriété implique d’ordinaire, ainsi que le relève la Commission, l’examen de questions politiques, économiques et sociales sur lesquelles de profondes divergences d’opinions peuvent raisonnablement régner dans un États démocratique. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’"utilité publique" sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable. En d’autres termes, elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales, mais elle doit contrôler au regard de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) les mesures litigieuses et, à cette fin, étudier les faits à la lumière desquels lesdites autorités ont agi. b) Sur le point de savoir si la législation incriminée visait un but légitime, en principe et en l’espèce 47. Ainsi que le précise le Livre blanc de 1966, la loi de 1967 visait à corriger l’injustice que les locataires occupants subissaient, pensait-on, par le jeu du système de l’emphytéose (paragraphe 18 ci-dessus). Elle tendait à réformer la législation en vigueur, réputée inéquitable envers eux, et à concrétiser ce que l’on appelait leur "titre moral" sur la propriété de leur maison (ibidem). Éliminer ce que l’on ressent comme des injustices sociales figure parmi les tâches d’un législateur démocratique. Or les sociétés modernes considèrent le logement comme un besoin primordial dont on ne saurait entièrement abandonner la satisfaction aux forces du marché. La marge d’appréciation va assez loin pour englober une législation destinée à assurer en la matière plus de justice sociale, même quand pareille législation

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