ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
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développées sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ainsi que
des articles 13 et 14 (art. 13, art. 14) de la Convention (paragraphes 68 et 76
ci-dessus, paragraphe 83 ci-dessous); il a trait aux mêmes faits que la
requête retenue par la Commission et ni celle-ci ni le Gouvernement ne lui
ont opposé une exception d’irrecevabilité. La Cour s’estime dès lors
compétente pour l’examiner (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt
Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 20, par. 40, et l’arrêt Bönisch
du 6 mai 1985, série A no 92, p. 17, par. 37).
81. Les requérants se plaignent que dans le système des lois de 1967 et
1974, les propriétaires menacés de perdre leur propriété n’ont aucun moyen,
une fois réunis les critères définis par la législation, de contester le droit des
preneurs au rachat. Il y aurait violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) parce
que nul tribunal ne peut se pencher sur les circonstances, éventuellement
difficiles, de chaque cas d’espèce.
L’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut que pour les "contestations" relatives à
des "droits et obligations" - de caractère civil - que l’on peut dire, au moins
de manière défendable, reconnus en droit interne; il n’assure par lui-même
aux "droits et obligations" (de caractère civil) aucun contenu matériel
déterminé dans l’ordre juridique des États contractants.
La justesse de cette analyse se trouve confirmée par le fait que l’article 6
par. 1 (art. 6-1) n’exige pas l’existence d’une juridiction nationale habilitée
à censurer ou annuler le droit en vigueur. En l’espèce, la législation
britannique en cause a pour conséquence directe d’empêcher le propriétaire
de combattre le droit du preneur au rachat dès lors que ce dernier cadre avec
elle.
Dans l’affaire Sporrong et Lönnroth, que les requérants ont beaucoup
citée, la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en
raison de l’existence d’un grief, défendable, d’inobservation du droit
suédois (série A no 52, p. 30, par. 81), puis à sa violation faute de la
possibilité de déférer ce grief à un "tribunal jouissant de la plénitude de
juridiction" (ibidem, p. 31, par. 87). Ici au contraire les requérants, dans la
mesure où ils auraient estimé avoir lieu d’alléguer un manquement aux
exigences de la loi de réforme de l’emphytéose, jouissaient d’un libre accès
à un tribunal compétent pour trancher pareille question (paragraphes 24 et
25 ci-dessus).
82. Il n’y a donc pas eu manquement aux exigences de l’article 6 par. 1
(art. 6-1).
IV. ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION
83. Les requérants invoquent aussi l’article 13 (art. 13), ainsi libellé:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors