ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 33 développées sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ainsi que des articles 13 et 14 (art. 13, art. 14) de la Convention (paragraphes 68 et 76 ci-dessus, paragraphe 83 ci-dessous); il a trait aux mêmes faits que la requête retenue par la Commission et ni celle-ci ni le Gouvernement ne lui ont opposé une exception d’irrecevabilité. La Cour s’estime dès lors compétente pour l’examiner (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 20, par. 40, et l’arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A no 92, p. 17, par. 37). 81. Les requérants se plaignent que dans le système des lois de 1967 et 1974, les propriétaires menacés de perdre leur propriété n’ont aucun moyen, une fois réunis les critères définis par la législation, de contester le droit des preneurs au rachat. Il y aurait violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) parce que nul tribunal ne peut se pencher sur les circonstances, éventuellement difficiles, de chaque cas d’espèce. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut que pour les "contestations" relatives à des "droits et obligations" - de caractère civil - que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; il n’assure par lui-même aux "droits et obligations" (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants. La justesse de cette analyse se trouve confirmée par le fait que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’exige pas l’existence d’une juridiction nationale habilitée à censurer ou annuler le droit en vigueur. En l’espèce, la législation britannique en cause a pour conséquence directe d’empêcher le propriétaire de combattre le droit du preneur au rachat dès lors que ce dernier cadre avec elle. Dans l’affaire Sporrong et Lönnroth, que les requérants ont beaucoup citée, la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison de l’existence d’un grief, défendable, d’inobservation du droit suédois (série A no 52, p. 30, par. 81), puis à sa violation faute de la possibilité de déférer ce grief à un "tribunal jouissant de la plénitude de juridiction" (ibidem, p. 31, par. 87). Ici au contraire les requérants, dans la mesure où ils auraient estimé avoir lieu d’alléguer un manquement aux exigences de la loi de réforme de l’emphytéose, jouissaient d’un libre accès à un tribunal compétent pour trancher pareille question (paragraphes 24 et 25 ci-dessus). 82. Il n’y a donc pas eu manquement aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). IV. ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION 83. Les requérants invoquent aussi l’article 13 (art. 13), ainsi libellé: "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors

Select target paragraph3