26 ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI l’article 1 (P1-1) avait abouti à les rendre applicables aux nationaux comme aux étrangers. 63. Les requérants soulignent enfin que si l’on tenait l’expropriation des nationaux pour non sujette au respect desdits principes, on ouvrirait la porte à des distinctions fondées sur la nationalité. D’après eux, cela se heurterait à deux clauses intégrées au Protocole no 1 en vertu de son article 5 (P1-5): l’article 1 (art. 1) de la Convention, qui oblige les États contractants à reconnaître à quiconque relève de leur juridiction les droits et libertés garantis, et l’article 14 (art. 14), qui consacre le principe de nondiscrimination. En ce qui concerne l’article 1 (art. 1) de la Convention, il est vrai que la plupart des dispositions de celle-ci et de ses Protocoles accordent la même protection aux nationaux et aux étrangers, mais cela n’exclut pas que des exceptions puissent se dégager d’un texte donné (voir, par exemple, les articles 4 par. 3 b), 5 par. 1 f) et 16 de la Convention ainsi que les articles 3 et 4 du Protocole no 4) (art. 4-3-b, art. 5-1-f, art. 16, P4-3, P4-4). Quant à l’article 14 (art. 14), selon la jurisprudence constante de la Cour les différences de traitement ne revêtent pas un caractère discriminatoire si elles ont une "justification objective et raisonnable" (voir, en dernier lieu, l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A no 94, pp. 35-36, par. 72). Or dans le cas d’une privation de propriété réalisée au titre d’une réforme sociale, il peut exister de bons motifs de distinguer, en matière d’indemnisation, entre ressortissants et non-ressortissants. Ceux-ci sont plus vulnérables à la législation interne que ceux-là: contrairement à eux, ils ne jouent d’ordinaire aucun rôle dans l’élection ou la désignation de ses auteurs et ne sont pas consultés avant son adoption. En outre, si une expropriation doit toujours répondre à l’utilité publique des facteurs dissemblables peuvent valoir pour les nationaux et pour les étrangers; il peut y avoir une raison légitime de demander aux premiers de supporter, dans l’intérêt général, un plus lourd sacrifice que les seconds. 64. Face à un texte dont l’analyse a suscité de si grandes controverses, la Cour estime adéquat de recourir aux travaux préparatoires comme moyen complémentaire d’interprétation (article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). L’examen de ces derniers révèle que la mention d’un droit à indemnité figurait dans certaines versions antérieures de l’article 1 (P1-1) mais que l’opposition, en particulier, du Royaume-Uni et d’autres États en entraîna l’abandon. On introduisit ensuite un renvoi aux principes généraux du droit international; plusieurs délégations précisèrent qu’ils protégeaient les seuls étrangers. Ainsi, quand le gouvernement allemand déclara pouvoir accepter le texte si l’on admettait en termes exprès que ces principes comportent l’obligation de verser une indemnité en cas d’expropriation, la Suède souligna qu’ils s’appliquaient uniquement aux relations entre un États et les

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