ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
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Gouvernement souscrit à cette opinion. La Cour s’y rallie de son côté par les
motifs suivants.
60. En premier lieu, selon le droit international général lui-même, les
principes dont il s’agit s’appliquent aux seuls étrangers. Ils ont été
spécifiquement conçus pour ces derniers. En tant que tels, ils ne régissaient
pas la manière dont chaque États traite ses nationaux.
61. À l’appui de leur thèse, les requérants invoquent d’abord le libellé
de l’article 1 (P1-1). La deuxième phrase commençant par le pronom "Nul",
il leur paraît impossible de la comprendre comme signifiant que si chacun a
bien droit aux garanties découlant des expressions "pour cause d’utilité
publique" et "dans les conditions prévues par la loi", celle qui résulte des
mots "dans les conditions prévues par (...) les principes généraux du droit
international" concerne, elle, exclusivement les étrangers. Ils soulignent en
outre que là où les auteurs de la Convention ont voulu distinguer entre
nationaux et non-nationaux, ils n’ont pas manqué de le préciser, par
exemple à l’article 16 (art. 16).
Argumentation non dénuée de force du point de vue grammatical; des
raisons convaincantes plaident pourtant en faveur d’une lecture différente.
La Cour estime plus naturel de déduire du texte que par le renvoi aux
principes généraux du droit international ceux-ci se trouvent incorporés à
l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), mais uniquement pour les actes tombant
normalement sous leur empire, à savoir ceux d’un États à l’égard
d’étrangers. En outre, il faut attribuer aux termes d’un traité leur sens
ordinaire (article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités); or
interpréter le membre de phrase sous examen comme étendant les principes
généraux du droit international au-delà des limites de leur domaine normal
cadre moins avec le sens ordinaire des mots employés, nonobstant leur
contexte.
62.
Les requérants affirment de surcroît que si l’on suivait la
Commission, l’article 1 (P1-1) énoncerait quelque chose de superflu en
mentionnant lesdits principes car les étrangers jouissent déjà de la protection
de ces derniers.
La Cour n’en juge pas ainsi. La référence en question peut passer pour
offrir, au moins, une double utilité. Tout d’abord, elle permet aux nonnationaux d’utiliser directement le mécanisme de la Convention pour
invoquer leurs droits sur la base des principes pertinents du droit
international, sans quoi il leur faudrait essayer d’obtenir le recours à la voie
diplomatique ou à d’autres modes disponibles de règlement.
Deuxièmement, elle préserve leur situation en empêchant de prétendre que
l’entrée en vigueur du Protocole no 1 (P1) a eu pour effet de restreindre leurs
droits. A ce propos, il échet aussi de noter que l’article 1 (P1-1) requiert
expressément une privation de liberté opérée "pour cause d’utilité
publique"; pareille exigence figurant depuis toujours parmi les principes
généraux du droit international, son insertion eût elle-même été superflue si