24 ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 56. En ce qui concerne le premier grief, la base de calcul de 1967 avantage manifestement et à dessein le preneur, qui rembourse à peu près la valeur du terrain mais rien pour le bâtiment. Elle reflète l’idée sous-jacente à l’ensemble de la législation litigieuse: "en équité les murs reviennent à l’emphytéote qualifié", en raison de l’argent que celui-ci (ou son prédécesseur) a dépensé à l’origine en capital, puis a investi au fil des ans pour réparer, entretenir et embellir la maison (voir les passages du Livre blanc de 1966 cités au paragraphe 18 ci-dessus). En pratique, le preneur et ses prédécesseurs sont censés avoir déjà payé pour cette dernière. Le Parlement, la Cour le répète, était en droit d’analyser les choses de la sorte et d’agir en conséquence au nom de l’utilité publique (paragraphe 49 cidessus). Corollaire de la conception adoptée par lui: "en équité", le preneur ne doit avoir à payer que ce qu’il n’a pas encore versé, à savoir la valeur du sol. Quoiqu’elle laisse de côté la "valeur de consolidation" (paragraphes 13 et 23 a) ci-dessus), la base de calcul de 1967 indemnise le propriétaire du placement que représente pour lui le terrain. La législation de réforme de l’emphytéose vise à l’empêcher de réaliser un enrichissement considéré comme injuste au moment où il rentrera en possession de son bien. A la lumière de cet objectif, jugé par la Cour légitime sous l’angle de l’article 1 (P1-1), et eu égard à la large marge d’appréciation de l’États défendeur, ladite base de calcul n’apparaît pas incapable d’assurer un juste équilibre entre les intérêts des particuliers en cause et, par là même, entre l’intérêt général de la société et le droit de propriété du bailleur. 57. Quant au second grief, il arrive que certains laps de temps, parfois longs, s’écoulent entre la date d’évaluation et le règlement du prix; les circonstances de la cause le prouvent (paragraphe 29 v. ci-dessus). D’un autre côté, le propriétaire a la faculté de saisir le tribunal compétent si les opérations de rachat lui semblent ralenties de propos délibéré ou sans nécessité (paragraphe 25 ci-dessus). S’il décide de ne pas user de ce recours et, partant, laisse le preneur freiner la marche des négociations, on ne saurait y voir un vice du système. En outre, il existe des textes tendant à éviter et sanctionner les retards (ibidem). La Cour admet dès lors que la procédure d’indemnisation fixée par la législation incriminée ne conduit pas forcément à des délais assez importants pour entraîner une violation de l’article 1 (P11). c’) "Principes généraux du droit international" 58. A titre subsidiaire, les requérants soutiennent qu’en renvoyant aux "principes généraux du droit international", la seconde phrase de l’article 1 (P1-1) étend aux nationaux l’exigence - découlant d’après eux du droit international - d’une indemnisation prompte, adéquate et effective des étrangers privés de leur propriété. 59. La Commission a constamment estimé que lesdits principes ne valent pas pour l’expropriation, par un États, de ses ressortissants. Le

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