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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
56. En ce qui concerne le premier grief, la base de calcul de 1967
avantage manifestement et à dessein le preneur, qui rembourse à peu près la
valeur du terrain mais rien pour le bâtiment. Elle reflète l’idée sous-jacente
à l’ensemble de la législation litigieuse: "en équité les murs reviennent à
l’emphytéote qualifié", en raison de l’argent que celui-ci (ou son
prédécesseur) a dépensé à l’origine en capital, puis a investi au fil des ans
pour réparer, entretenir et embellir la maison (voir les passages du Livre
blanc de 1966 cités au paragraphe 18 ci-dessus). En pratique, le preneur et
ses prédécesseurs sont censés avoir déjà payé pour cette dernière. Le
Parlement, la Cour le répète, était en droit d’analyser les choses de la sorte
et d’agir en conséquence au nom de l’utilité publique (paragraphe 49 cidessus). Corollaire de la conception adoptée par lui: "en équité", le preneur
ne doit avoir à payer que ce qu’il n’a pas encore versé, à savoir la valeur du
sol. Quoiqu’elle laisse de côté la "valeur de consolidation" (paragraphes 13
et 23 a) ci-dessus), la base de calcul de 1967 indemnise le propriétaire du
placement que représente pour lui le terrain. La législation de réforme de
l’emphytéose vise à l’empêcher de réaliser un enrichissement considéré
comme injuste au moment où il rentrera en possession de son bien. A la
lumière de cet objectif, jugé par la Cour légitime sous l’angle de l’article 1
(P1-1), et eu égard à la large marge d’appréciation de l’États défendeur,
ladite base de calcul n’apparaît pas incapable d’assurer un juste équilibre
entre les intérêts des particuliers en cause et, par là même, entre l’intérêt
général de la société et le droit de propriété du bailleur.
57. Quant au second grief, il arrive que certains laps de temps, parfois
longs, s’écoulent entre la date d’évaluation et le règlement du prix; les
circonstances de la cause le prouvent (paragraphe 29 v. ci-dessus). D’un
autre côté, le propriétaire a la faculté de saisir le tribunal compétent si les
opérations de rachat lui semblent ralenties de propos délibéré ou sans
nécessité (paragraphe 25 ci-dessus). S’il décide de ne pas user de ce recours
et, partant, laisse le preneur freiner la marche des négociations, on ne saurait
y voir un vice du système. En outre, il existe des textes tendant à éviter et
sanctionner les retards (ibidem). La Cour admet dès lors que la procédure
d’indemnisation fixée par la législation incriminée ne conduit pas forcément
à des délais assez importants pour entraîner une violation de l’article 1 (P11).
c’) "Principes généraux du droit international"
58. A titre subsidiaire, les requérants soutiennent qu’en renvoyant aux
"principes généraux du droit international", la seconde phrase de l’article 1
(P1-1) étend aux nationaux l’exigence - découlant d’après eux du droit
international - d’une indemnisation prompte, adéquate et effective des
étrangers privés de leur propriété.
59. La Commission a constamment estimé que lesdits principes ne
valent pas pour l’expropriation, par un États, de ses ressortissants. Le