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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
s’immisce dans des relations contractuelles entre particuliers et ne confère
aucun avantage direct à l’États ni à la collectivité dans son ensemble. Le but
que poursuivait la loi de 1967 est donc légitime en principe.
48.
D’après les requérants, elle ne visait pas au bien public mais
s’inspirait en réalité de considérations purement politiques, en tant que
mesure électorale du gouvernement travailliste au pouvoir.
La Cour constate pourtant que la réforme de l’emphytéose en Angleterre
et au pays de Galles constituait un sujet de préoccupation publique depuis
près d’un siècle et qu’à l’époque de la promulgation de la loi de 1967, les
partis les plus importants acceptaient tous le principe du rachat tout en
divergeant sur ses modalités de mise en oeuvre (paragraphes 15 à 19 cidessus). Les requérants ne contestent pas que les critiques aujourd’hui
formulées par eux contre les règles de fond de la législation n’aient été
exprimées alors et que le Parlement n’en ait pleinement débattu avant de les
écarter (paragraphe 19 ci-dessus). De l’avis de la Cour, les considérations
politiques qui ont pu influer sur la procédure législative - une législation
économique et sociale reflète forcément, à un plus ou moins haut degré, des
attitudes politiques - ne retirent pas à l’objectif de la loi de 1967 son
caractère légitime "d’utilité publique".
Un raisonnement analogue vaut pour une autre thèse des requérants,
attribuant au simple opportunisme politique l’amendement de 1974 par
lequel le gouvernement conservateur a, pour la première fois, fait tomber
sous le coup de la législation un faible pourcentage de demeures plus
cossues (paragraphes 19 in fine et 21 b) ci-dessus).
49. Les requérants nient en outre l’existence de tout problème appelant
une réglementation. A les en croire, le système de l’emphytéose, du moins
dans le cas des baux à versement initial (paragraphe 12 ci-dessus), n’avait
en réalité rien d’inique et l’on ne saurait reconnaître au preneur aucun "titre
moral" sur la propriété de l’immeuble par cela seul qu’il occupait une
maison construite, réparée ou améliorée par ses prédécesseurs
conformément aux termes du contrat.
La Cour a compétence pour étudier les données de fait invoquées par le
Gouvernement (paragraphe 46 ci-dessus), mais son contrôle se borne à
rechercher si la manière dont le législateur a pris en compte les
circonstances économiques et sociales pertinentes restait dans les limites de
la marge d’appréciation de l’États (ibidem). Le Gouvernement concède que
les convictions sous-jacentes à la loi de 1967 ne recueillaient nullement une
adhésion générale, et cela ressort du Livre blanc de 1962 (paragraphe 17 cidessus). Ainsi que la Commission le relève dans son rapport, la justice ou
injustice du système de l’emphytéose et les "titres moraux" respectifs des
locataires et des bailleurs peuvent manifestement susciter des divergences
légitimes de vues. On ne saurait considérer l’opinion des requérants comme
dénuée de fondement, mais il existe assez d’éléments pour étayer la
conception opposée. Dans un bail à construction le premier preneur aura