20 ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI s’immisce dans des relations contractuelles entre particuliers et ne confère aucun avantage direct à l’États ni à la collectivité dans son ensemble. Le but que poursuivait la loi de 1967 est donc légitime en principe. 48. D’après les requérants, elle ne visait pas au bien public mais s’inspirait en réalité de considérations purement politiques, en tant que mesure électorale du gouvernement travailliste au pouvoir. La Cour constate pourtant que la réforme de l’emphytéose en Angleterre et au pays de Galles constituait un sujet de préoccupation publique depuis près d’un siècle et qu’à l’époque de la promulgation de la loi de 1967, les partis les plus importants acceptaient tous le principe du rachat tout en divergeant sur ses modalités de mise en oeuvre (paragraphes 15 à 19 cidessus). Les requérants ne contestent pas que les critiques aujourd’hui formulées par eux contre les règles de fond de la législation n’aient été exprimées alors et que le Parlement n’en ait pleinement débattu avant de les écarter (paragraphe 19 ci-dessus). De l’avis de la Cour, les considérations politiques qui ont pu influer sur la procédure législative - une législation économique et sociale reflète forcément, à un plus ou moins haut degré, des attitudes politiques - ne retirent pas à l’objectif de la loi de 1967 son caractère légitime "d’utilité publique". Un raisonnement analogue vaut pour une autre thèse des requérants, attribuant au simple opportunisme politique l’amendement de 1974 par lequel le gouvernement conservateur a, pour la première fois, fait tomber sous le coup de la législation un faible pourcentage de demeures plus cossues (paragraphes 19 in fine et 21 b) ci-dessus). 49. Les requérants nient en outre l’existence de tout problème appelant une réglementation. A les en croire, le système de l’emphytéose, du moins dans le cas des baux à versement initial (paragraphe 12 ci-dessus), n’avait en réalité rien d’inique et l’on ne saurait reconnaître au preneur aucun "titre moral" sur la propriété de l’immeuble par cela seul qu’il occupait une maison construite, réparée ou améliorée par ses prédécesseurs conformément aux termes du contrat. La Cour a compétence pour étudier les données de fait invoquées par le Gouvernement (paragraphe 46 ci-dessus), mais son contrôle se borne à rechercher si la manière dont le législateur a pris en compte les circonstances économiques et sociales pertinentes restait dans les limites de la marge d’appréciation de l’États (ibidem). Le Gouvernement concède que les convictions sous-jacentes à la loi de 1967 ne recueillaient nullement une adhésion générale, et cela ressort du Livre blanc de 1962 (paragraphe 17 cidessus). Ainsi que la Commission le relève dans son rapport, la justice ou injustice du système de l’emphytéose et les "titres moraux" respectifs des locataires et des bailleurs peuvent manifestement susciter des divergences légitimes de vues. On ne saurait considérer l’opinion des requérants comme dénuée de fondement, mais il existe assez d’éléments pour étayer la conception opposée. Dans un bail à construction le premier preneur aura

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